Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 110 du 2003-01-01 au 2010-06-28 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Appel

  •  (1) La personne en cause et le ministre peuvent, conformément aux règles de la Commission, en appeler — sur une question de droit, de fait ou mixte — à la Section d’appel des réfugiés de la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile ou la décision rejetant la demande du ministre visant soit la perte de l’asile, soit l’annulation d’une décision ayant accueilli la demande d’asile.

  • Note marginale :Restriction

    (2) N’est pas susceptible d’appel le prononcé de désistement ou de retrait.

  • Note marginale :Fonctionnement

    (3) La section procède sans tenir d’audience en se fondant sur le dossier de la Section de la protection des réfugiés, mais peut recevoir les observations écrites du ministre, de la personne en cause et du représentant ou mandataire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ainsi que de toute autre personne visée par les règles.


Date de modification :