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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 111 du 2003-01-01 au 2010-06-28 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Décision

  •  (1) La Section d’appel des réfugiés confirme la décision attaquée, casse la décision et y substitue la décision qui aurait dû être rendue ou renvoie, conformément à ses instructions, l’affaire à la Section de la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Renvoi

    (2) Elle procède au renvoi si elle estime nécessaire la tenue d’une audience ou si le résultat de l’appel du ministre, sur une question de crédibilité du demandeur, lui est favorable.


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