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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 14 du 2018-07-31 au 2024-11-26 :


Note marginale :Application générale

  •  (1) Les règlements régissent l’application de la présente section et définissent, pour l’application de la présente loi, les termes qui y sont employés.

  • Note marginale :Sélection et formalités

    (2) Ils établissent et régissent les catégories de résidents permanents ou d’étrangers, dont celles visées à l’article 12, et portent notamment sur :

    • a) les critères applicables aux diverses catégories, et les méthodes ou, le cas échéant, les grilles d’appréciation et de pondération de tout ou partie de ces critères, ainsi que les cas où l’agent peut substituer aux critères son appréciation de la capacité de l’étranger à réussir son établissement économique au Canada;

    • b) la demande, la délivrance et le refus de délivrance de visas et autres documents pour les étrangers et les membres de leur famille;

    • c) le nombre de demandes à traiter et dont il peut être disposé et celui de visas ou autres documents à accorder par an, ainsi que les mesures à prendre en cas de dépassement;

    • d) les conditions qui peuvent ou doivent être, quant aux résidents permanents et aux étrangers, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie;

    • e) le parrainage;

    • e.1) les engagements ainsi que la sanction découlant de leur inobservation;

    • f) les garanties à remettre au ministre pour le respect des obligations découlant de la présente loi;

    • f.1) les pouvoirs d’inspection, notamment celui d’exiger la fourniture de tout document pour inspection, à des fins de vérification du respect des engagements;

    • g) les affaires sur lesquelles les personnes ou organismes désignés devront ou pourront statuer ou faire des recommandations au ministre sur les étrangers ou les répondants.

  • (3) à (5) [Abrogés, 2015, ch. 36, art. 171]

  • 2001, ch. 27, art. 14
  • 2012, ch. 17, art. 9, ch. 31, art. 309 et 313
  • 2013, ch. 16, art. 4
  • 2014, ch. 20, art. 301
  • 2015, ch. 36, art. 171

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