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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 150.1 du 2026-03-26 au 2026-05-26 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Les règlements régissent :

    • a) la collecte, la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication de renseignements, notamment le numéro d’assurance sociale, pour l’application de la présente loi ou de la législation frontalière au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada;

    • b) en matière de sécurité nationale, de défense du Canada ou de conduite des affaires internationales — y compris la mise en oeuvre d’accords ou d’ententes conclus au titre de l’article 5 ou 5.1 de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration ou de l’article 13 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada —, la communication de renseignements;

    • c) la communication de renseignements relatifs à la conduite, sur le plan professionnel ou de l’éthique, d’une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi — à l’exception d’une instance devant une cour supérieure — à l’organisme qui régit la conduite de cette personne ou à l’organisme ou à la personne qui enquête sur cette conduite, et ce en vue d’assurer que la personne visée à l’un ou l’autre de ces alinéas représente ou conseille des personnes, ou offre de le faire, en conformité avec les règles de sa profession et les règles d’éthique relativement à une telle demande ou instance;

    • d) la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication par la Gendarmerie royale du Canada de renseignements biométriques et des renseignements personnels y étant associés, qui sont recueillis sous le régime de la présente loi et qui lui sont communiqués pour le contrôle d’application des lois fédérales ou provinciales;

    • e) la communication de renseignements aux fins de coopération entre l’administration publique fédérale et celle d’une province;

    • f) la communication à des ministères et organismes fédéraux, aux fins de coopération, de renseignements recueillis pour l’application de la présente loi, notamment de renseignements personnels dont la communication est effectuée aux termes d’une entente écrite ou d’un accord écrit comprenant les éléments de renseignements personnels qui pourraient être communiqués, l’objet de la communication, les limites relatives à l’utilisation secondaire et au transfert ultérieur de renseignements personnels ainsi que tout autre détail pertinent.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Ces règlements prévoient notamment les conditions relatives à la collecte, la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication de renseignements.

  • 2004, ch. 15, art. 72
  • 2005, ch. 38, art. 119
  • 2011, ch. 8, art. 4
  • 2012, ch. 17, art. 47
  • 2014, ch. 39, art. 313
  • 2015, ch. 36, art. 174
  • 2026, ch. 4, art. 29

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