Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 18 du 2017-06-19 au 2024-11-26 :
Note marginale :Contrôle
18 (1) Sous réserve des règlements, quiconque cherche à entrer au Canada est tenu de se soumettre au contrôle visant à déterminer s’il a le droit d’y entrer ou s’il est autorisé, ou peut l’être, à y entrer et à y séjourner.
Note marginale :Transit
(2) Le présent article s’applique également aux personnes qui, sans quitter le Canada, cherchent à quitter une zone aéroportuaire réservée aux passagers en transit ou en partance.
Note marginale :Pouvoir de l’agent
(3) L’agent peut exiger de la personne qui cherche à entrer au Canada et qui n’est pas tenue, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 26(2), de se soumettre au contrôle, qu’elle s’y soumette.
- 2001, ch. 27, art. 18
- 2017, ch. 11, art. 5
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