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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 18 du 2017-06-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Contrôle

  •  (1) Sous réserve des règlements, quiconque cherche à entrer au Canada est tenu de se soumettre au contrôle visant à déterminer s’il a le droit d’y entrer ou s’il est autorisé, ou peut l’être, à y entrer et à y séjourner.

  • Note marginale :Transit

    (2) Le présent article s’applique également aux personnes qui, sans quitter le Canada, cherchent à quitter une zone aéroportuaire réservée aux passagers en transit ou en partance.

  • Note marginale :Pouvoir de l’agent

    (3) L’agent peut exiger de la personne qui cherche à entrer au Canada et qui n’est pas tenue, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 26(2), de se soumettre au contrôle, qu’elle s’y soumette.

  • 2001, ch. 27, art. 18
  • 2017, ch. 11, art. 5

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