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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 30 du 2012-07-04 au 2013-06-25 :


Note marginale :Études et emploi

  •  (1) L’étranger ne peut exercer un emploi au Canada ou y étudier que sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Autorisation

    (1.1) L’agent peut, sur demande, autoriser l’étranger qui satisfait aux conditions réglementaires à exercer un emploi au Canada ou à y étudier.

  • Note marginale :Instructions

    (1.2) Toutefois, s’il estime que l’intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du ministre, le justifie, l’agent refuse d’autoriser l’étranger à exercer un emploi au Canada.

  • Note marginale :Confirmation

    (1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), tout refus d’autoriser l’étranger à exercer un emploi au Canada doit être confirmé par un autre agent.

  • Note marginale :Contenu des instructions

    (1.4) Les instructions établissent ce qui constitue l’intérêt public et visent à protéger l’étranger qui risque de subir un traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment d’être exploité sexuellement.

  • Note marginale :Publication

    (1.5) Les instructions sont publiées dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (1.6) Les instructions prennent effet à la date de leur publication ou à la date ultérieure qui y est précisée et elles s’appliquent à toute demande d’autorisation d’exercer un emploi au Canada, y compris celle qui a été présentée avant cette date et à l’égard de laquelle une décision finale n’a pas encore été rendue.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (1.7) Les instructions cessent d’avoir effet à la date de publication de l’avis de leur révocation dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Enfant mineur

    (2) L’enfant mineur qui se trouve au Canada est autorisé à y étudier au niveau préscolaire, au primaire ou au secondaire, à l’exception de celui du résident temporaire non autorisé à y exercer un emploi ou à y étudier.

  • 2001, ch. 27, art. 30
  • 2012, ch. 1, art. 206

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