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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 87.3 du 2008-06-18 au 2012-06-28 :


Note marginale :Application

  •  (1) Le présent article s’applique aux demandes de visa et autres documents visées au paragraphe 11(1), sauf celle faite par la personne visée au paragraphe 99(2), aux demandes de parrainage faites par une personne visée au paragraphe 13(1), aux demandes de statut de résident permanent visées au paragraphe 21(1) ou de résident temporaire visées au paragraphe 22(1) faites par un étranger se trouvant au Canada ainsi qu’aux demandes prévues au paragraphe 25(1) faites par un étranger se trouvant hors du Canada.

  • Note marginale :Atteinte des objectifs d’immigration

    (2) Le traitement des demandes se fait de la manière qui, selon le ministre, est la plus susceptible d’aider l’atteinte des objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement fédéral.

  • Note marginale :Instructions

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), le ministre peut donner des instructions sur le traitement des demandes, notamment en précisant l’un ou l’autre des points suivants :

    • a) les catégories de demandes à l’égard desquelles s’appliquent les instructions;

    • b) l’ordre de traitement des demandes, notamment par catégorie;

    • c) le nombre de demandes à traiter par an, notamment par catégorie;

    • d) la disposition des demandes dont celles faites de nouveau.

  • Note marginale :Respect des instructions

    (4) L’agent — ou la personne habilitée à exercer les pouvoirs du ministre prévus à l’article 25 — est tenu de se conformer aux instructions avant et pendant le traitement de la demande; s’il ne procède pas au traitement de la demande, il peut, conformément aux instructions du ministre, la retenir, la retourner ou en disposer.

  • Note marginale :Précision

    (5) Le fait de retenir ou de retourner une demande ou d’en disposer ne constitue pas un refus de délivrer les visa ou autres documents, d’octroyer le statut ou de lever tout ou partie des critères et obligations applicables.

  • Note marginale :Publication

    (6) Les instructions sont publiées dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Précision

    (7) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre de déterminer de toute autre façon la manière la plus efficace d’assurer l’application de la loi.

  • 2008, ch. 28, art. 118

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