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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 99 du 2012-12-15 au 2023-06-21 :


Note marginale :Demande

  •  (1) La demande d’asile peut être faite à l’étranger ou au Canada.

  • Note marginale :Demande faite à l’étranger

    (2) Celle de la personne se trouvant hors du Canada se fait par une demande de visa comme réfugié ou de personne en situation semblable et est régie par la partie 1.

  • Note marginale :Demande faite au Canada

    (3) Celle de la personne se trouvant au Canada se fait à l’agent et est régie par la présente partie; toutefois la personne visée par une mesure de renvoi n’est pas admise à la faire.

  • Note marginale :Demande faite au Canada ailleurs qu’à un point d’entrée

    (3.1) La personne se trouvant au Canada et qui demande l’asile ailleurs qu’à un point d’entrée est tenue de fournir à l’agent, dans les délais prévus par règlement et conformément aux règles de la Commission, les renseignements et documents — y compris ceux qui sont relatifs au fondement de la demande — exigés par ces règles.

  • Note marginale :Résident permanent

    (4) La demande de résidence permanente faite au Canada par une personne protégée est régie par la partie 1.

  • 2001, ch. 27, art. 99
  • 2012, ch. 17, art. 33

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