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Loi sur l’évaluation d’impact

Version de l'article 64 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Conditions — effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale

  •  (1) En se fondant sur toute décision qu’il a prise au titre du paragraphe 60(1) ou que le gouverneur en conseil a prise au titre de l’article 62, selon le cas, le ministre fixe, relativement aux effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont identifiés dans le rapport, les conditions qu’il estime indiquées. Le promoteur du projet désigné est tenu de respecter ces conditions.

  • Note marginale :Conditions — effets directs ou accessoires négatifs

    (2) En se fondant sur toute décision qu’il a prise au titre du paragraphe 60(1) ou que le gouverneur en conseil a prise au titre de l’article 62, selon le cas, le ministre fixe, relativement aux effets directs ou accessoires négatifs identifiés dans le rapport, les conditions qu’il estime indiquées et qui sont directement liées ou nécessairement accessoires soit aux attributions que l’autorité fédérale doit exercer pour permettre la réalisation en tout ou en partie du projet désigné, soit à l’aide financière accordée à quiconque par l’autorité fédérale en vue de permettre la réalisation en tout ou en partie du projet. Le promoteur du projet est tenu de respecter ces conditions.

  • Note marginale :Conditions subordonnées à l’exercice d’attributions

    (3) La prise d’effet des conditions visées au paragraphe (2) est toutefois subordonnée à l’exercice par l’autorité fédérale des attributions en cause ou à la fourniture par elle de l’aide financière.

  • Note marginale :Mesures d’atténuation et programmes de suivi

    (4) Les conditions visées aux paragraphes (1) et (2) sont notamment les suivantes :

    • a) la mise en oeuvre des mesures d’atténuation prises en compte dans le cadre de toute décision prise par le ministre au titre du paragraphe 60(1) ou par le gouverneur en conseil au titre de l’article 62, sauf celles dont le ministre est convaincu que la mise en oeuvre sera assurée par une autre personne ou par une instance;

    • b) la mise en oeuvre d’un programme de suivi et, lorsque le ministre l’estime indiqué, d’un plan de gestion adaptatif.

  • 2019, ch. 28, art. 1 « 64 »
  • 2024, ch. 17, art. 292

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