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Loi sur le transfèrement international des délinquants

Version de l'article 10 du 2004-10-29 au 2012-05-02 :


Note marginale :Facteurs à prendre en compte : délinquant canadien

  •  (1) Le ministre tient compte des facteurs ci-après pour décider s’il consent au transfèrement du délinquant canadien :

    • a) le retour au Canada du délinquant peut constituer une menace pour la sécurité du Canada;

    • b) le délinquant a quitté le Canada ou est demeuré à l’étranger avec l’intention de ne plus considérer le Canada comme le lieu de sa résidence permanente;

    • c) le délinquant a des liens sociaux ou familiaux au Canada;

    • d) l’entité étrangère ou son système carcéral constitue une menace sérieuse pour la sécurité du délinquant ou ses droits de la personne.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte : délinquant canadien ou étranger

    (2) Il tient compte des facteurs ci-après pour décider s’il consent au transfèrement du délinquant canadien ou étranger :

    • a) à son avis, le délinquant commettra, après son transfèrement, une infraction de terrorisme ou une infraction d’organisation criminelle, au sens de l’article 2 du Code criminel;

    • b) le délinquant a déjà été transféré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur le transfèrement des délinquants, chapitre T-15 des Lois révisées du Canada (1985).

  • Note marginale :Facteur supplémentaire : adolescent

    (3) Dans le cas du délinquant canadien qui est un adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, le ministre et l’autorité provinciale compétente tiennent compte de son intérêt pour décider s’ils consentent au transfèrement.

  • Note marginale :Considération primordiale : enfant

    (4) Dans le cas du délinquant canadien qui est un enfant au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, son intérêt est la considération primordiale sur laquelle le ministre et l’autorité provinciale compétente se fondent pour décider s’ils consentent au transfèrement.


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