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MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2026, ch. 19, art. 178

  • — 2026, ch. 19, art. 179

    • 179 La définition de services Internet, au paragraphe 1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

      services Internet

      services Internet S’entend notamment :

      • a) des services d’accès à Internet;

      • b) des services d’hébergement de contenu sur Internet, peu importe l’auteur du contenu ou la manière dont celui-ci est rendu accessible;

      • c) des services facilitant les communications interpersonnelles sur Internet, notamment les services de courrier électronique. (Internet service)

  • — 2026, ch. 19, art. 180

    • 180 Les articles 3 et 4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • Avis obligatoire
        • 3 (1) La personne qui fournit des services Internet au public et qui a des motifs raisonnables de croire que ses services Internet sont ou ont été utilisés pour la perpétration d’une infraction relative au matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels en avise dans les meilleurs délais, selon les modalités réglementaires, l’organisme chargé de l’application de la loi désigné par règlement, si les conditions suivantes sont réunies :

          • a) l’infraction a été commise au moyen d’un ordinateur, au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel, qui se trouve au Canada;

          • b) la personne possède ou contrôle l’ordinateur;

          • c) le matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels lié à l’infraction est emmagasiné sur l’ordinateur.

        • Données de transmission

          (2) Si le matériel lié à l’infraction est manifestement du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels, la personne qui donne l’avis y joint un document comportant les données de transmission, au sens de l’article 487.011 du Code criminel, qui sont associées à ce matériel et qui pourraient être utiles à l’enquête relative à l’infraction.

      • Préservation des données informatiques
        • 4 (1) La personne qui a donné l’avis prévu à l’article 3 préserve les données informatiques afférentes en sa possession ou à sa disposition pendant un an après la date de l’avis.

        • Destruction

          (2) Elle est tenue de détruire les données informatiques qui ne seraient pas conservées dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application du paragraphe (1) dans les meilleurs délais après l’expiration de la période d’un an, à moins qu’elle ne soit assujettie à une ordonnance de préservation rendue en vertu d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale à l’égard de ces données.

  • — 2026, ch. 19, art. 181

    • 181 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

      • Renseignements communiqués — loi étrangère

        9.01 La personne qui fournit des services Internet au public et qui communique, en conformité avec une obligation prévue par la loi d’un État étranger, des renseignements relatifs à une infraction relative au matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels n’est pas tenue de fournir l’avis prévu à l’article 3 relativement à cette infraction.

      • Précision — protection des renseignements

        9.1 Il demeure entendu que la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte de quelque façon que ce soit aux obligations qui découlent de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou de lois provinciales applicables en matière de protection des renseignements personnels.

  • — 2026, ch. 19, art. 182

    • 182 L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Prescription

        11 Les poursuites visant les infractions prévues par la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter de leur perpétration.

  • — 2026, ch. 19, art. 183

      • 183 (1) L’alinéa 12a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a) prévoir les services visés par la définition de services Internet au paragraphe 1(1);

        • a.1) désigner un organisme pour l’application de l’article 2;

      • (2) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

        • c.1) désigner, pour l’application de l’article 3, l’organisme chargé de l’application de la loi;

      • (3) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

        • d.1) exiger que l’organisme chargé de l’application de la loi désigné en vertu de l’alinéa c.1) présente au ministre de la Justice et au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile un rapport annuel sur les renseignements qui lui sont communiqués au titre de la présente loi;

        • d.2) prévoir le contenu du rapport annuel visé à l’alinéa d.1) ainsi que les modalités — de forme, de temps ou autres — de sa présentation;

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