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Loi sur l’importation des boissons enivrantes

Version de l'article 2 du 2003-04-01 au 2003-06-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

boisson enivrante

intoxicating liquor

boisson enivrante Toute boisson réputée boisson enivrante d’après le droit d’une province alors en vigueur, qu’il est illégal de vendre ou d’avoir en sa possession sans un permis ou autre autorisation du gouvernement de la province ou d’un fonctionnaire ou organisme du gouvernement ayant qualité pour délivrer ce permis ou accorder cette autorisation. (intoxicating liquor)

Chili

Chile

Chili S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes. (Chile)

Costa Rica

Costa Rica

Costa Rica S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes. (Costa Rica)

pays ALÉNA

NAFTA country

pays ALÉNA S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain. (NAFTA country)

province

province

  province Toute province où est en vigueur une loi conférant au gouvernement de celle-ci ou à un de ses fonctionnaires ou organismes la régie de la vente des boissons enivrantes dans cette province. Est exclu le Yukon. (province)

  • L.R. (1985), ch. I-3, art. 2
  • 1993, ch. 44, art. 159
  • 1997, ch. 14, art. 80
  • 2001, ch. 28, art. 52
  • 2002, ch. 7, art. 182

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