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Loi sur l’importation des boissons enivrantes

Version de l'article 3 du 2002-12-31 au 2003-06-30 :


Note marginale :Interdictions

  •  (1) Nonobstant toute autre loi, nul ne peut importer, envoyer, apporter ou transporter, ou faire importer, envoyer, apporter ou transporter dans une province de la boisson enivrante provenant d’un endroit situé au Canada ou à l’étranger, sauf si cette boisson a été achetée par ou pour Sa Majesté ou le gouvernement de la province où elle est importée, envoyée, apportée ou transportée, ou un fonctionnaire ou organisme du gouvernement qui, en vertu du droit de la province, est revêtu du droit de vendre de la boisson enivrante, et si la boisson lui est consignée.

  • Note marginale :Suspension

    (1.1) L’alinéa (2)b.1) est inopérant tant que l’alinéa (2)b.01) est en vigueur.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) au voiturage ou transport de boisson enivrante dans et à travers une province uniquement par l’intermédiaire d’un voiturier public par eau ou par chemin de fer, y compris tout transfert nécessaire par camion d’un wagon de chemin de fer à un navire ou vice versa, si, pendant que la boisson enivrante est ainsi apportée ou transportée, le colis ou vaisseau contenant la boisson enivrante n’est pas ouvert ni brisé, ou si la boisson enivrante qui en provient n’est ni bue ni consommée;

    • b) à l’importation de boisson enivrante dans une province par une personne régulièrement autorisée par permis du gouvernement fédéral à exercer l’industrie ou le commerce de distillateur ou brasseur, lorsque la boisson enivrante ainsi importée l’est uniquement pour être mélangée aux produits de l’industrie ou du commerce exercé par un distillateur ou brasseur dans la province ou pour aromatiser ces produits, et que, pendant qu’elle est gardée par lui dans la province, cette boisson est tenue dans un lieu ou entrepôt en tous points conforme aux prescriptions de la loi régissant ces lieux ou entrepôts, et qu’elle est employée uniquement pour être mélangée aux produits de cette industrie ou de ce commerce de distillateur ou brasseur, ou pour aromatiser ces produits;

    • b.01) à l’importation de spiritueux en vrac d’un pays ALÉNA dans une province pour embouteillage par une personne régulièrement autorisée par permis du gouvernement fédéral à exercer l’industrie ou le commerce de distillateur, si les spiritueux sont passibles du tarif du Mexique, du tarif des États-Unis ou du tarif Mexique — États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes et si, pendant qu’ils sont gardés par le distillateur, les spiritueux sont tenus dans un lieu ou entrepôt en tous points conforme aux prescriptions de la loi régissant ces lieux ou entrepôts;

    • b.02) à l’importation de spiritueux en vrac du Chili dans une province pour embouteillage par une personne régulièrement autorisée par permis du gouvernement fédéral à exercer l’industrie ou le commerce de distillateur, si les spiritueux bénéficient du tarif du Chili de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes et si, pendant qu’ils sont gardés par le distillateur, les spiritueux sont tenus dans un lieu ou entrepôt en tous points conforme aux prescriptions de la loi régissant ces lieux ou entrepôts;

    • b.03) à l’importation de spiritueux en vrac du Costa Rica dans une province pour embouteillage par une personne régulièrement autorisée par permis du gouvernement fédéral à exercer l’industrie ou le commerce de distillateur, si les spiritueux bénéficient du tarif du Costa Rica visé à l’article 49.1 du Tarif des douanes et si, pendant qu’ils sont gardés par le distillateur, les spiritueux sont tenus dans un lieu ou entrepôt en tous points conforme aux prescriptions de la loi régissant ces lieux ou entrepôts;

    • b.1) à l’importation de spiritueux en vrac des États-Unis dans une province pour embouteillage par une personne régulièrement autorisée par permis du gouvernement fédéral à exercer l’industrie ou le commerce de distillateur, si les spiritueux bénéficient du tarif des États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes et si, pendant qu’ils sont gardés par le distillateur, les spiritueux sont tenus dans un lieu ou entrepôt en tous points conforme aux prescriptions de la loi régissant ces lieux ou entrepôts;

    • c) au transfert d’une distillerie à une autre de toute eau-de-vie ou liqueur que permet une loi ou un règlement en vigueur ou une autorisation spéciale de l’Agence des douanes et du revenu du Canada.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application des alinéas (2)b.01), b.02), b.03) ou b.1), définir par règlement « spiritueux », « en vrac » et « embouteillage ».

  • L.R. (1985), ch. I-3, art. 3
  • 1988, ch. 65, art. 132
  • 1993, ch. 44, art. 160
  • 1997, ch. 14, art. 81, ch. 36, art. 211
  • 1999, ch. 17, art. 163
  • 2001, ch. 28, art. 53

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