Loi prévoyant l’indemnisation des militaires ayant subi des blessures pendant leur service
Note marginale :Révision sur demande
11 (1) Le demandeur qui n’est pas satisfait d’une décision du ministre rendue sous le régime de la présente loi peut lui demander de la réviser; le ministre procède à la révision sur réception de la demande.
Note marginale :Révision à l’initiative du ministre
(2) Le ministre peut, de sa propre initiative, réviser toute décision rendue sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Confirmation ou modification de la décision
(3) Le ministre peut, à l’issue de sa révision, soit confirmer la décision, soit l’annuler ou la modifier s’il constate que les conclusions sur les faits ou l’interprétation du droit étaient erronées ou si de nouveaux éléments de preuve lui sont présentés.
Note marginale :Décision définitive
(4) La décision du ministre en révision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice; elle ne peut non plus faire l’objet d’un grief dans le cadre de l’article 29 de la Loi sur la défense nationale.
- 2003, ch. 14, art. 11 et 21
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