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Loi sur les dessins industriels

Version de l'article 5 du 2002-12-31 au 2018-11-04 :


Note marginale :Examen antérieur à l’enregistrement

  •  (1) Le ministre examine la demande en vue de déterminer si le dessin peut être enregistré aux termes de la présente loi.

  • Note marginale :Rapport

    (2) S’il estime que le dessin ne peut être enregistré, le ministre envoie au demandeur un rapport mentionnant ses objections et le délai pour y répondre.

  • Note marginale :Abandon

    (3) La demande est considérée comme abandonnée si le demandeur ne répond pas, de bonne foi, dans le délai imparti, aux objections qui sont formulées dans le rapport.

  • Note marginale :Rétablissement

    (4) La demande doit être rétablie si, dans le délai réglementaire, le demandeur :

    • a) présente une demande à cet effet;

    • b) répond, de bonne foi, aux objections formulées dans le rapport;

    • c) paie les droits réglementaires ou calculés de la manière prévue par règlement.

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 5
  • 1992, ch. 1, art. 143(A)
  • 1993, ch. 15, art. 13

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