Loi sur les juges
Note marginale :Détermination par la Commission
26.3 (1) La Commission identifie les représentants de la magistrature qui participent à une enquête devant elle et auxquels des dépens peuvent être versés en vertu du présent article.
Note marginale :Droit au paiement des dépens
(2) Sous réserve du paragraphe (1), un représentant de la magistrature qui participe à une enquête de la Commission a droit au paiement sur le Trésor de la moitié des dépens liés à sa participation, déterminés en conformité avec le paragraphe (3).
Note marginale :Détermination des dépens
(3) Un protonotaire de la Cour fédérale du Canada détermine le montant des dépens, sur une base avocat-client, comme s’il s’agissait d’une détermination des dépens en vertu du paragraphe 413(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), compte tenu des adaptations nécessaires.
Note marginale :Application
(4) Le présent article s’applique à la détermination des dépens liés aux enquêtes de la Commission effectuées après le 1er septembre 1999.
- 2001, ch. 7, art. 18
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