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Loi sur les juges

Version de l'article 26.3 du 2002-12-31 au 2003-07-01 :


Note marginale :Détermination par la Commission

  •  (1) La Commission identifie les représentants de la magistrature qui participent à une enquête devant elle et auxquels des dépens peuvent être versés en vertu du présent article.

  • Note marginale :Droit au paiement des dépens

    (2) Sous réserve du paragraphe (1), un représentant de la magistrature qui participe à une enquête de la Commission a droit au paiement sur le Trésor de la moitié des dépens liés à sa participation, déterminés en conformité avec le paragraphe (3).

  • Note marginale :Détermination des dépens

    (3) Un protonotaire de la Cour fédérale du Canada détermine le montant des dépens, sur une base avocat-client, comme s’il s’agissait d’une détermination des dépens en vertu du paragraphe 413(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), compte tenu des adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Application

    (4) Le présent article s’applique à la détermination des dépens liés aux enquêtes de la Commission effectuées après le 1er septembre 1999.

  • 2001, ch. 7, art. 18

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