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Loi sur les juges

Version de l'article 28 du 2006-12-14 au 2018-06-20 :


Note marginale :Cours fédérales et Cour canadienne de l’impôt

  •  (1) Les juges de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale et de la Cour canadienne de l’impôt peuvent, en avisant le ministre de la Justice du Canada de leur décision, abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour n’exercer leur charge qu’à titre de juge surnuméraire; le cas échéant, ils occupent ce poste, à compter de la date de l’avis, et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, et ce, pour une période d’au plus dix ans.

  • Note marginale :Décision restreinte

    (2) La faculté visée au paragraphe (1) ne peut être exercée par l’intéressé que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans et le chiffre obtenu par l’addition de son âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingts;

    • b) il a atteint l’âge de soixante-dix ans et justifie d’au moins dix ans d’ancienneté dans la magistrature.

  • Note marginale :Fonctions

    (3) Le juge qui a choisi d’exercer les fonctions de juge surnuméraire doit être prêt à exercer les fonctions judiciaires spéciales que peuvent lui assigner :

    • a) s’il appartient à la Cour d’appel fédérale, le juge en chef;

    • b) s’il appartient à la Cour fédérale, le juge en chef;

    • c) s’il appartient à la Cour canadienne de l’impôt, le juge en chef ou le juge en chef adjoint.

  • Note marginale :Traitement

    (4) Les juges surnuméraires reçoivent le même traitement que les simples juges du tribunal auquel ils appartiennent.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 28
  • L.R. (1985), ch. 16 (3e suppl.), art. 3
  • 2002, ch. 8, art. 87
  • 2006, ch. 11, art. 7

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