Note marginale :Maintien du pouvoir de révocation
71 Les articles 63 à 70 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux attributions de la Chambre des communes, du Sénat ou du gouverneur en conseil en matière de révocation des juges ou des autres titulaires de poste susceptibles de faire l’objet des enquêtes qui y sont prévues.
- 1974-75-76, ch. 48, art. 18
- 1976-77, ch. 25, art. 15
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