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Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs

Version de l'article 31 du 2012-06-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Décisions finales

  •  (1) Les décisions que rend l’Office en vertu de la présente loi sont finales et sans appel; elles peuvent cependant être l’objet d’une demande de révision aux termes de la Loi sur les Cours fédérales.

  • Note marginale :Appel des décisions de la Commission

    (2) Toute personne peut, dans les trente jours de la date où elle reçoit communication d’une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi, à l’exception des paragraphes 14(2) ou (3), ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, pour des raisons spéciales, dans un cas particulier, interjeter appel devant le Tribunal de la sécurité sociale.

  • (3) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 275]

  • Note marginale :Modification de la décision

    (4) Par dérogation au paragraphe (1), l’Office ou la Commission peut annuler ou modifier une décision rendue en vertu de la présente loi, s’il lui est présenté des faits nouveaux ou si, selon sa conviction, la décision a été rendue dans l’ignorance d’un fait essentiel ou sur le fondement d’une erreur relative à celui-ci.

  • L.R. (1985), ch. L-1, art. 31
  • 1996, ch. 23, art. 187
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2012, ch. 19, art. 275

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