Loi sur le lobbying
Version de l'article 10.5 du 2004-05-17 au 2005-06-19 :
Note marginale :Rapport
10.5 (1) Le directeur présente au registraire général du Canada un rapport d’enquête dans lequel il motive ses conclusions; ce dernier fait déposer le rapport devant les deux chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de chacune de celles-ci suivant sa réception.
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Le rapport peut faire état, lorsque le directeur estime que l’intérêt public le justifie, des renseignements concernant tout paiement reçu ou dépense engagée par le lobbyiste-conseil, le lobbyiste salarié ou le lobbyiste travaillant pour le compte d’une organisation et se rapportant à une activité visée aux paragraphes 5(1), 6(1) ou 7(1).
- 1995, ch. 12, art. 5
- 2004, ch. 7, art. 23
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