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Loi sur le lobbying

Version de l'article 4 du 2002-12-31 au 2005-03-31 :


Note marginale :Restriction

  •  (1) La présente loi ne s’applique pas aux actes accomplis, dans le cadre de leurs attributions, par les personnes suivantes :

    • a) les députés provinciaux et leur personnel;

    • b) les employés d’un gouvernement provincial;

    • c) les membres d’un conseil ou autre organisme créé par une loi et chargé de la conduite des affaires municipales d’une administration locale — cité, ville, village, municipalité ou district — , leur personnel et les employés d’une telle administration;

    • d) les membres du conseil d’une bande, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, ou d’une bande indienne constituée aux termes d’une loi fédérale, leur personnel ainsi que leurs employés;

    • d.1) les membres du corps dirigeant prévu par la constitution d’une première nation dont le nom figure à l’annexe II de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon, leur personnel ainsi que leurs employés;

    • d.2) les membres du gouvernement nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a, leur personnel ou les employés de la Nation nisga’a, d’un village nisga’a ou d’une institution nisga’a, au sens de l’accord;

    • e) les agents diplomatiques, fonctionnaires consulaires et représentants officiels au Canada d’un gouvernement étranger;

    • f) les fonctionnaires d’une agence spécialisée des Nations Unies au Canada ou d’une autre organisation internationale à qui des privilèges et immunités sont accordés sous le régime d’une loi fédérale.

  • Note marginale :Idem

    (2) La présente loi ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) présentation d’observations, orales ou écrites, soit à un comité du Sénat ou de la Chambre des communes, ou à un comité mixte, soit, dans le cadre de procédures dont l’existence peut être connue du public, à une personne ou à un organisme dont les pouvoirs ou la compétence sont conférés sous le régime d’une loi fédérale;

    • b) communication orale ou écrite entre un mandataire et un titulaire d’une charge publique portant sur l’exécution, l’interprétation ou l’application, par celui-ci, d’une loi fédérale ou d’un règlement d’application de celle-ci à l’égard de la personne ou de l’organisation mandante;

    • c) présentation à un titulaire d’une charge publique, en réponse directe à sa demande écrite, d’avis ou observations, oralement ou par écrit, au nom d’une personne ou d’une organisation en rapport avec une mesure visée aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi) ou aux alinéas 6(1)a) à e) ou 7(1)a) à e).

  • Note marginale :Idem

    (3) La présente loi n’a pas pour effet d’exiger la divulgation du nom ou de l’identité d’un individu lorsque cela risquerait vraisemblablement de nuire à sa sécurité.

  • L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 4
  • 1994, ch. 35, art. 36
  • 1995, ch. 12, art. 2
  • 2000, ch. 7, art. 24

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