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Version du document du 2014-04-01 au 2015-05-14 :

Loi sur l’arpentage des terres du Canada

L.R.C. (1985), ch. L-6

Loi concernant l’arpentage des terres domaniales du Canada

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’arpentage des terres du Canada.

  • S.R., ch. L-5, art. 1

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    arpentage

    arpentage Sont assimilés à un arpentage un nouvel arpentage et un arpentage spécial. (survey)

    arpenteur

    arpenteur Tout arpenteur des terres du Canada et toute personne habilitée, en vertu des lois provinciales, à exercer les fonctions d’arpenteur dans une province. (surveyor)

    arpenteur des terres du Canada

    arpenteur des terres du Canada S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les arpenteurs des terres du Canada. (Canada Lands Surveyor)

    arpenteur en chef

    arpenteur en chef[Abrogée, 1998, ch. 14, art. 91]

    arpenteur fédéral

    arpenteur fédéral[Abrogée, 1998, ch. 14, art. 91]

    arpenteur général

    arpenteur général Arpenteur des terres du Canada nommé arpenteur général de la manière autorisée par la loi ou personne autorisée par le ministre à exercer les fonctions d’arpenteur général. (Surveyor General)

    borne-signal

    borne-signal Poteau, jalon, jalonnette, monticule, fosse, tranchée, ou tout autre objet, chose ou moyen utilisé, en vertu de la présente loi ou de la Loi des arpentages fédéraux, chapitre 117 des Statuts revisés du Canada de 1927, pour marquer une limite de terres arpentées. (monument)

    brevet

    brevet[Abrogée, 1998, ch. 14, art. 91]

    candidat

    candidat[Abrogée, 1998, ch. 14, art. 91]

    commissaire

    commissaire

    • a) Le commissaire du Yukon, pour ce qui touche les terres dont il a la gestion et la maîtrise aux termes de la Loi sur le Yukon;

    • b) le commissaire des Territoires du Nord-Ouest, pour ce qui touche les terres dont il a la gestion et la maîtrise au titre de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest;

    • c) pour les biens-fonds visés au paragraphe 49(1) de la Loi sur le Nunavut, le commissaire du territoire du Nunavut. (Commissioner)

    Commission

    Commission[Abrogée, 1998, ch. 14, art. 91]

    examen

    examen[Abrogée, 1998, ch. 14, art. 91]

    ministre

    ministre Sauf dans la partie III, le ministre des Ressources naturelles. (Minister)

    prescrit

    prescrit[Abrogée, 1998, ch. 14, art. 91]

    secrétaire

    secrétaire[Abrogée, 1998, ch. 14, art. 91]

  • (2) [Abrogé, 1998, ch. 14, art. 91]

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 2
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1994, ch. 41, art. 37
  • 1998, ch. 14, art. 91 et 99(F)
  • 2002, ch. 7, art. 99
  • 2014, ch. 2, art. 15

Administration

Note marginale :Le ministre exerce le contrôle

  •  (1) Le ministre est chargé de l’administration, de la direction et du contrôle des arpentages prévus par la présente loi.

  • Note marginale :Fonctions de l’arpenteur général

    (2) L’arpenteur général, sous réserve des instructions du ministre, a la conduite des arpentages prévus par la présente loi et la garde de tous les plans, journaux, carnets de notes et autres papiers originaux relatifs à ces arpentages.

  • Note marginale :Suppléant

    (3) Le ministre peut désigner, parmi les arpenteurs de son ministère, un fonctionnaire autorisé à exercer tout ou partie des fonctions de l’arpenteur général.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 3
  • 1994, ch. 41, art. 38(A)
  • 1998, ch. 14, art. 98(F)

Note marginale :Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et règlements qu’il juge nécessaires pour l’application de la présente loi ou pour faire face à toute éventualité, relative aux arpentages placés sous la conduite de l’arpenteur général, au sujet de laquelle la présente loi ne renferme aucune disposition.

  • Note marginale :Tarif des droits

    (2) Le ministre peut établir un tarif des droits exigibles par le ministère des Ressources naturelles pour les copies de cartes, plans, carnets de notes ou tout autre genre de registre ou document consécutif ou relatif à des arpentages prévus par la présente loi, et ces droits font partie du Trésor.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 4
  • 1994, ch. 41, art. 38
  • 1998, ch. 14, art. 98(F)

PARTIE IPouvoirs et fonction des arpenteurs des terres du Canada

 [Abrogés, 1998, ch. 14, art. 93]

Pouvoirs et fonctions des arpenteurs

Note marginale :Vérification des arpentages

  •  (1) L’arpenteur général doit exiger de chaque arpenteur une attestation et affirmation sous serment ou autrement à la satisfaction de l’arpenteur général, lors de chaque rapport sur les arpentages faits par l’arpenteur aux termes de la présente loi, portant qu’il a fidèlement et exactement effectué ces arpentages d’après la présente loi et les instructions que lui a données l’arpenteur général.

  • Note marginale :Procédures

    (2) Lorsqu’un tribunal compétent constate qu’un arpentage n’a pas été, en totalité ou en partie, exécuté selon l’attestation prévue au paragraphe (1), le procureur général du Canada peut, à la demande de l’arpenteur général, intenter des procédures en recouvrement des frais contre l’arpenteur qui a certifié les rapports.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 17
  • 1998, ch. 14, art. 98(F)

Note marginale :Carnet de notes

 Chaque arpenteur tient avec exactitude et régularité un carnet de notes à l’égard de tous ses arpentages prévus par la présente loi; il les produit au bureau de l’arpenteur général dans l’ordre chronologique selon lequel les arpentages ont été effectués.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 18
  • 1998, ch. 14, art. 98(F)

 [Abrogés, 1998, ch. 14, art. 94]

Note marginale :Arpentage effectué en vertu d’autres lois

 Les articles 17, 18 et 23 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux travaux d’arpentage effectués en vertu de toute autre loi fédérale et de ses règlements d’application, ou des lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut, dans les cas où ces lois et règlements prévoient que les travaux d’arpentage doivent être exécutés par un arpenteur des terres du Canada.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 22
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1998, ch. 14, art. 95, ch. 15, art. 32 et 51
  • 2002, ch. 7, art. 100
  • 2014, ch. 2, art. 16

Étalon de mesure

Note marginale :Mesure canadienne de longueur

  •  (1) La mesure de longueur pour les arpentages visés par la présente loi est la mesure canadienne de longueur définie par la Loi sur les poids et mesures.

  • Note marginale :Instruments de mesure

    (2) L’arpenteur exécute les travaux prévus par la présente loi au moyen :

    • a) soit d’un instrument de mesure approuvé par l’arpenteur général et calibré et vérifié conformément à ses instructions;

    • b) soit des instruments qui servent à mesurer les longueurs ou à déterminer les positions et les directions, autorisés par l’arpenteur général dans les circonstances qu’il prescrit.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 23
  • 1998, ch. 14, art. 98(F)

PARTIE IIArpentage des terres du Canada

Dispositions générales

Définition de terres du Canada

  •  (1) Dans la présente partie, terres du Canada désigne :

  • Note marginale :Arpentage des terres du Canada

    (2) Les travaux d’arpentage des terres du Canada sont exécutés conformément aux directives de l’arpenteur général.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 24
  • L.R. (1985), ch. 20 (2e suppl.), art. 4
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1994, ch. 35, art. 35
  • 1998, ch. 14, art. 98(F) et 100(F)
  • 2000, ch. 32, art. 49
  • 2001, ch. 8, art. 24
  • 2002, ch. 7, art. 101
  • 2005, ch. 1, art. 98
  • 2010, ch. 6, art. 9

Note marginale :Ordres d’exécution des travaux

 Le ministre fait arpenter les terres du Canada à la demande du ministre du ministère du gouvernement du Canada ou du commissaire responsable de leur administration et il peut, dans les autres cas, ordonner des travaux d’arpentage toutes les fois qu’il le juge opportun.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 25
  • 1998, ch. 14, art. 100(F)

Note marginale :Arpenteurs compétents

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), seuls les arpenteurs des terres du Canada peuvent arpenter les terres du Canada.

  • Note marginale :Arpenteur compétent pour les terres situées dans les provinces

    (2) Un arpenteur des terres du Canada ou tout autre arpenteur autorisé par l’arpenteur général peut arpenter les terres du Canada situées à l’intérieur des limites d’une province. Cependant, lorsque l’arpentage de ces terres du Canada influe ou est de nature à influer sur les droits des propriétaires de terres contiguës ne constituant pas des terres du Canada, il doit être exécuté par un arpenteur de la province où l’arpentage est effectué.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 26
  • 1998, ch. 14, art. 98 à 100(F)

Arpentages

Note marginale :Le ministre peut ordonner des arpentages spéciaux

 Le ministre peut ordonner que des terres du Canada soient arpentées, disposées et délimitées de toute manière, par tout mode d’arpentage et selon toute description qu’il juge à propos dans les circonstances particulières à ces terres.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 27
  • 1998, ch. 14, art. 100(F)

Note marginale :Zone d’arpentage coordonné

  •  (1) Le ministre peut établir une zone d’arpentage coordonné à l’intérieur des terres visées par la présente loi et modifier cette zone par la publication d’un avis dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Position des bornes-signaux

    (2) Dans toute zone d’arpentage coordonné, la position de toute nouvelle borne-signal et de toute autre borne-signal ayant trait au placement de nouvelles bornes-signaux est déterminée en fonction de points de repère désignés à cette fin, et est exprimée selon le système de coordonnées désigné pour cette zone, conformément aux directives de l’arpenteur général.

  • Note marginale :Idem

    (3) Dans toute zone d’arpentage coordonné, la position de toute borne-signal placée avant l’établissement de la zone peut être déterminée et doit être exprimée de la manière visée au paragraphe (2), conformément aux directives de l’arpenteur général.

  • Note marginale :Perte de la position d’une borne-signal

    (4) En cas de perte de la position d’une borne-signal établie en vertu du présent article, les coordonnées de la borne-signal déterminent sa position jusqu’à preuve du contraire.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 28
  • 1998, ch. 14, art. 98(F)

Plans

Note marginale :Plans établis

  •  (1) Les plans des terres du Canada arpentées sous le régime de la présente partie sont établis sous la direction de l’arpenteur général, au moyen des carnets de notes et autres documents se rapportant à l’arpentage.

  • Note marginale :Contenu des plans

    (2) Les plans indiquent la direction et la longueur des lignes de bornage ainsi que la nature et la position des bornes-signaux des parcelles de terre délimitées.

  • Note marginale :Ratification

    (3) L’arpenteur général inscrit sa ratification sur les plans qu’il accepte dans les cas où il est convaincu que les travaux d’arpentage ont été exécutés conformément à la présente loi et que les travaux ont été exécutés et les plans établis à la satisfaction du ministre du ministère du gouvernement du Canada ou du commissaire responsable de l’administration des terres du Canada arpentées.

  • Note marginale :Effet de la ratification

    (4) Dès qu’ils ont été ratifiés par l’arpenteur général, ces plans sont tenus pour des plans officiels aux termes de la présente loi.

  • Note marginale :Ratification des plans

    (5) Nul arpentage de terres du Canada sous le régime de la présente partie n’est censé être terminé tant que les plans n’en ont pas été ratifiés aux termes du présent article.

  • Note marginale :Nouveaux plans pour corriger des erreurs matérielles, etc.

    (6) Lorsque l’arpenteur général constate qu’un plan ratifié selon le présent article a été improprement ou inexactement établi, d’après les carnets de notes de l’arpenteur et autres documents relatifs à l’arpentage, ou qu’il existe dans ce plan une omission, une erreur d’écriture ou autre défectuosité, il peut faire établir un nouveau plan d’après les carnets de notes et autres documents relatifs à l’arpentage, ou un nouveau plan corrigeant cette omission, cette erreur d’écriture ou autre défectuosité.

  • Note marginale :Effet du nouveau plan

    (7) Le nouveau plan mentionné au paragraphe (6) est, après ratification par l’arpenteur général, réputé le plan officiel, prévu par la présente loi, des terres visées de la sorte; il est substitué à tous les plans officiels antérieurs des terres ainsi visées ou aux parties correspondantes de tous ces plans.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 29
  • 1998, ch. 14, art. 98(F) et 100(F)

Note marginale :Dépôt des plans

 Le ministre fait transmettre au registraire des actes ou des titres de biens-fonds du comté, district ou autre division d’enregistrement où les terres sont situées, une copie du plan officiel aux termes de la présente loi, pour qu’elle soit déposée au greffe ou au bureau des titres de biens-fonds du comté, district ou autre division d’enregistrement en question.

  • S.R., ch. L-5, art. 44

Note marginale :Plans administratifs

 L’arpenteur général peut, à des fins administratives, établir tels plans des terres publiques qu’il juge à propos, mais il n’est pas nécessaire que les plans établis sous le régime du présent article soient ratifiés selon la manière prévue à l’article 29, ni envoyés à un registraire aux termes de l’article 30.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 31
  • 1998, ch. 14, art. 98(F)

Bornes

Note marginale :Lignes véritables

  •  (1) Toutes les lignes de bornage des chemins, rues, ruelles, lots, parcelles ou autres subdivisions autorisées de terres du Canada établies, au moyen de bornes-signaux, dans des arpentages faits sous le régime de la présente partie, constituent, après la ratification des plans par l’arpenteur général, les lignes de bornage véritables de ces chemins, rues, ruelles, lots, parcelles ou autres subdivisions autorisées peu importe si, d’après un mesurage, elles ont ou non exactement la superficie ou les dimensions mentionnées ou indiquées dans un plan, des lettres patentes, une concession ou autre document visant ces terres du Canada.

  • Note marginale :Territoires

    (2) Dans les terres du Canada situées au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, toutes les réserves établies au cours de l’arpentage de chemins, rues, ruelles ou terrains communaux dans une ville, un village ou un établissement sont des routes publiques ou des terrains communaux.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 32
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1998, ch. 14, art. 98(F) et 100(F)
  • 2002, ch. 7, art. 102
  • 2014, ch. 2, art. 17(F)

Réarpentages

Note marginale :Réarpentages

  •  (1) Il peut être procédé à un réarpentage des terres du Canada sous le régime de la présente partie :

    • a) soit en vue de corriger des erreurs, réelles ou présumées, ou de rétablir des bornes-signaux disparues;

    • b) soit à la demande du membre du Conseil privé de Sa Majesté pour le Canada ou du commissaire chargé d’administrer les terres du Canada en question, en ce qui concerne le réarpentage auquel il doit être procédé.

  • Note marginale :Plans de terres réarpentées

    (2) Les plans de terres du Canada réarpentées sont assujettis à la présente partie et, après ratification par l’arpenteur général, sont réputés être les plans officiels, prévus par la présente loi, des terres visées et sont substitués à tous les plans officiels antérieurs des terres visées ou aux parties correspondantes de tous ces plans.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 33
  • 1998, ch. 14, art. 98(F) et 100(F)

PARTIE IIIArpentages spéciaux de terres territoriales

Portée et application

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

ministre

ministre Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Minister)

terres territoriales

terres territoriales Les terres situées au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut. (territorial lands)

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 34
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 103

Arpentages spéciaux

Note marginale :Portée et fins des arpentages spéciaux

 Il peut être procédé à des arpentages spéciaux des terres territoriales pour l’une quelconque ou l’ensemble des fins suivantes :

  • a) la rectification d’erreurs, réelles ou présumées, dans les arpentages ou plans existants;

  • b) la subdivision d’un terrain qui n’a pas encore été subdivisé ou l’indication de divisions de terrains qui n’apparaissent pas, ou apparaissent inexactement, sur un plan existant de subdivision;

  • c) la détermination de l’emplacement ou de la largeur de chemins ou routes;

  • d) l’établissement de lignes de bornage dont la position est devenue douteuse ou difficile à déterminer par suite du placement inexact, de la disparition ou de l’oblitération des bornes-signaux les indiquant sur le terrain;

  • e) toute autre fin jugée nécessaire par le ministre ou le commissaire.

  • S.R., ch. L-5, art. 49
  • 1976-77, ch. 30, art. 28

Note marginale :Dans quelles circonstances l’arpentage est entrepris

  •  (1) Le ministre des Ressources naturelles fait procéder à un arpentage spécial des terres territoriales quand le ministre ou le commissaire le lui demande.

  • Note marginale :Sous la direction de l’arpenteur général

    (2) Sous réserve des instructions du ministre des Ressources naturelles, l’arpenteur général a la conduite des arpentages spéciaux.

  • Note marginale :Arpenteur des terres du Canada

    (3) Seul un arpenteur des terres du Canada peut effectuer un arpentage spécial.

  • Note marginale :Mode d’arpentage

    (4) Un arpentage spécial est accompli par un arpenteur des terres du Canada suivant les instructions que lui donne l’arpenteur général, et tous les articles de la présente loi relatifs aux pouvoirs, fonctions et obligations des arpenteurs des terres du Canada et à l’exécution des arpentages s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux arpentages spéciaux.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 36
  • 1994, ch. 41, art. 37
  • 1998, ch. 14, art. 98(F) et 99(F)

Procédure relative aux arpentages spéciaux

Note marginale :Établissement du plan

  •  (1) Dès qu’un arpentage spécial mentionné au paragraphe 36(1) est terminé, l’arpenteur fait parvenir tous les carnets de notes et autres documents concernant l’arpentage à l’arpenteur général, qui dirige l’établissement du plan des terres territoriales ainsi arpentées.

  • Note marginale :Plan transmis au ministre ou au commissaire

    (2) Dès que le plan mentionné au paragraphe (1) est établi, l’arpenteur général signe le plan et le fait parvenir au ministre ou au commissaire, avec tous les documents à l’appui qu’il juge nécessaires.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 37
  • 1998, ch. 14, art. 98(F)

Note marginale :Nomination d’un enquêteur

  •  (1) Dès qu’il reçoit le plan que lui fait parvenir l’arpenteur général conformément au paragraphe 37(2), le ministre ou le commissaire nomme un enquêteur chargé d’étudier toute plainte qui peut être formulée contre l’arpentage spécial ou le plan et de faire rapport.

  • Note marginale :Lieu de l’enquête

    (2) L’enquêteur tient ses audiences dans la localité où l’arpentage spécial a été fait, ou aussi près que possible de cette localité.

  • Note marginale :Publication d’un avis

    (3) Le ministre ou le commissaire fait publier dans la Gazette du Canada et, s’il en est, dans un journal du lieu où l’arpentage spécial a été effectué, un avis contenant :

    • a) une description de l’étendue et des fins de l’arpentage spécial, ainsi que des terrains visés par cet arpentage;

    • b) sa déclaration portant que l’arpentage spécial et le plan constituent l’arpentage et le plan justes et exacts des terrains y visés, que les bornes et lignes fixées par l’arpentage et le plan sont les bornes et lignes véritables, qu’il s’agisse de chemins, rues, ruelles, rivières ou criques ou de lignes entre des propriétaires ou des lots contigus, et que ces bornes et lignes aient été ou non les bornes et lignes véritables avant cette déclaration, et portant que l’arpentage spécial et le plan doivent être substitués à tous les arpentages ou plans antérieurs des terrains en cause enregistrés précédemment, ou aux parties correspondantes de ceux-ci;

    • c) le nom de l’enquêteur par lui nommé et le jour, l’heure et le lieu où l’enquêteur entendra les plaintes formulées;

    • d) une énonciation portant que chaque personne intéressée dans les terrains visés par l’arpentage spécial et le plan et désireuse de se plaindre de l’arpentage ou du plan doit remettre au ministre ou au commissaire, au moins trente jours avant la date fixée pour l’audience par l’enquêteur, un exposé écrit de la nature et des motifs de sa plainte.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 38
  • 1998, ch. 14, art. 98(F)

Note marginale :Absence de plainte

 Si aucune plainte n’est reçue sous le régime de l’alinéa 38(3)d), le ministre ou le commissaire retourne le plan à l’arpenteur général, pour qu’il l’approuve et le ratifie.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 39
  • 1998, ch. 14, art. 98(F)

Note marginale :Audiences

  •  (1) Si des plaintes sont reçues en conformité avec l’alinéa 38(3)d), l’enquêteur les entend au jour, à l’heure et au lieu indiqués dans l’avis publié selon le paragraphe 38(3), mais il peut ajourner l’audience après en avoir dûment avisé les plaignants.

  • Note marginale :Nature de l’audience

    (2) L’enquêteur n’entend que les plaintes dont avis écrit a été donné au ministre ou au commissaire mais il peut, à cette fin, recevoir toute preuve qu’il estime à propos, citer des témoins et exercer tous les pouvoirs d’un commissaire nommé sous le régime de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Rapport

    (3) Dès que l’audience est terminée, l’enquêteur fait rapport au ministre ou au commissaire de ses constatations et recommandations.

  • S.R., ch. L-5, art. 54
  • 1976-77, ch. 30, art. 32

Note marginale :Décision du ministre ou du commissaire

  •  (1) Après avoir reçu le rapport de l’enquêteur, le ministre ou le commissaire décide s’il y a lieu d’approuver ou de modifier, en raison de ces plaintes, le plan et toute chose mentionnée dans la déclaration prévue à l’alinéa 38(3)b).

  • Note marginale :Avis de la décision

    (2) Le ministre ou le commissaire prépare un avis de décision indiquant :

    • a) qu’il a reçu le rapport de l’enquêteur;

    • b) quelle est sa décision sur les mesures à prendre quant aux plaintes et quels changements, s’il en est, en résultent dans le plan et toute chose mentionnée dans la déclaration prévue à l’alinéa 38(3) b);

    • c) que toute personne à qui l’avis de la décision est expédié par la poste a le droit, dans les soixante jours de la date de l’avis, d’en appeler de la décision à la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, selon le cas;

    • d) que toute personne interjetant appel de la décision est tenue de signifier l’avis d’appel au ministre ou au commissaire dans le délai prévu à l’alinéa c).

  • Note marginale :Personnes avisées

    (3) Le ministre ou le commissaire fait expédier, par courrier recommandé, une copie de l’avis de décision à chacune des personnes suivantes, à sa dernière adresse connue :

    • a) celles dont les plaintes ont été entendues par l’enquêteur en vertu de l’article 40;

    • b) celles dont les intérêts dans les terrains visés par l’arpentage spécial et le plan sont, de l’avis du ministre ou du commissaire, atteints par sa décision sous le régime du présent article dans une mesure différant, sous quelque rapport, de la mesure où ils étaient atteints par la déclaration mentionnée à l’alinéa 38(3)b).

  • Note marginale :Qualité pour interjeter appel

    (4) Toute personne à qui un avis de décision est expédié par la poste sous le régime du présent article peut, dans les soixante jours de la date de l’avis de décision, à condition d’avoir, dans le même délai, signifié au ministre ou au commissaire un avis d’appel, appeler de la décision du ministre ou du commissaire à la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, selon le cas.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 41
  • 1999, ch. 3, art. 79
  • 2002, ch. 7, art. 104

Note marginale :Retrait des plaintes

 Lorsque les personnes ayant le droit d’interjeter appel aux termes de l’article 41 ont, par écrit, retiré leurs plaintes ou informé le ministre ou le commissaire qu’elles n’entendent pas interjeter appel, le ministre ou le commissaire retourne le plan à l’arpenteur général pour qu’il l’approuve et le ratifie ou le modifie selon leurs instructions.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 42
  • 1998, ch. 14, art. 98(F)

Note marginale :Absence d’appel

 Lorsque nul appel n’est interjeté de la décision du ministre ou du commissaire dans le délai prévu à cette fin, le ministre ou le commissaire retourne le plan à l’arpenteur général pour qu’il l’approuve et le ratifie ou le modifie selon leurs instructions.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 43
  • 1998, ch. 14, art. 98(F)

Note marginale :Pouvoirs du tribunal en appel et effet du jugement

 Lorsqu’un appel est interjeté de la décision du ministre ou du commissaire, le tribunal qui entend l’appel a plein pouvoir de ratifier ou modifier la décision du ministre ou du commissaire et l’arpenteur général approuve et ratifie ou modifie le plan en conséquence.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 44
  • 1998, ch. 14, art. 98(F)

Note marginale :Enregistrement du plan

  •  (1) Le ministre des Ressources naturelles fait parvenir au registraire des titres de biens-fonds du district d’enregistrement où sont situés les terrains y visés, pour dépôt au bureau approprié des titres de biens-fonds, une copie, selon le cas :

    • a) du plan ratifié par l’arpenteur général sous le régime de l’article 39, ainsi que la déclaration y jointe mentionnée à l’alinéa 38(3)b);

    • b) du plan ratifié par l’arpenteur général aux termes de l’article 42, ainsi que l’avis de décision y joint mentionné au paragraphe 41(2);

    • c) du plan ratifié par l’arpenteur général selon l’article 43, ainsi que l’avis de décision y joint mentionné au paragraphe 41(2);

    • d) du plan ratifié ou modifié par l’arpenteur général, conformément au jugement rendu en appel sous le régime de l’article 44, ainsi que la copie certifiée du jugement y jointe.

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (2) Dès qu’ils sont produits au bureau approprié des titres de biens-fonds, le plan et les documents y joints mentionnés au paragraphe (1) sont censés être substitués à tous les arpentages ou plans antérieurs des terrains en cause précédemment enregistrés, ou aux parties correspondantes de tous ceux-ci, et ils régissent les bornes des terrains ainsi visés.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 45
  • 1994, ch. 41, art. 37
  • 1998, ch. 14, art. 98(F)

Note marginale :Documents retournés à l’arpenteur général

 Les originaux de tous les plans, carnets de notes ou autres documents relatifs aux arpentages spéciaux, envoyés par l’arpenteur général au ministre ou au commissaire en vue d’une décision, ou utilisés aux fins de preuve en appel, ou qui, d’autre façon, ont quitté la garde de l’arpenteur général, sont retournés à sa garde.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 46
  • 1998, ch. 14, art. 98(F)

PARTIE IVDispositions générales

Pouvoir général d’exécuter des arpentages

Note marginale :Pouvoir général d’exécuter des arpentages

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre, s’il estime qu’un arpentage, sous la direction de l’arpenteur général, s’impose à leur égard, peut faire exécuter un arpentage de tous terrains appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, ou dont le gouvernement du Canada a le pouvoir de disposer, mais lorsque l’arpentage de ces terrains influe ou est de nature à influer sur les droits des propriétaires de terrains contigus, il est exécuté par un arpenteur qui détient un certificat, diplôme, brevet ou autre document valide et en vigueur, lui octroyant le droit d’arpenter des terres dans la province où cet arpentage a lieu.

  • Note marginale :Dispositions relatives aux arpentages

    (2) Les dispositions de la présente loi relatives aux arpentages s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux arpentages effectués sous le régime du paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 47
  • 1998, ch. 14, art. 98(F)

Preuve

Note marginale :Copies certifiées font preuve

  •  (1) Une copie certifiée par le ministre ou par l’arpenteur général, ou par toute personne autorisée en l’espèce par l’un d’eux, comme étant une copie exacte de tout dossier, document, plan, livre ou pièce appartenant à l’arpenteur général, ou qui lui a été remis, et se rapportant à un arpentage de terrains effectué sous le régime de la présente loi a, comme preuve dans toute action ou autres procédures judiciaires visant ces terrains, la même valeur qu’aurait l’original de ce dossier, document, plan, livre ou pièce.

  • Note marginale :Cartes lithographiées, etc. font preuve

    (2) Des copies lithographiées ou autres de cartes ou plans donnés comme étant émis ou publiés par le ministère des Ressources naturelles et comme portant la signature lithographiée ou reproduite du ministre ou de l’arpenteur général, constituent, dans toute action ou autre procédure judiciaire concernant ces terrains, une preuve de la carte ou du plan original et de son contenu.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 48
  • 1994, ch. 41, art. 38
  • 1998, ch. 14, art. 98(F)

Note marginale :Qui peut recevoir des affidavits, etc.

 Sauf disposition contraire de la présente loi, un serment, un affidavit, une déclaration ou une affirmation solennelle qu’exige la présente loi peut être prêté ou fait devant un officier de justice, un notaire public, un commissaire à l’assermentation, un arpenteur des terres du Canada ou toute autre personne autorisée en l’espèce par le ministre.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 49
  • 1998, ch. 14, art. 99(F)

Note marginale :Le ministre peut exiger des déclarations sous serment

 Le ministre peut exiger que toute déclaration faite relativement aux arpentages visés par la présente loi soit attestée par un serment, un affidavit, une déclaration ou une affirmation solennelle.

  • S.R., ch. L-5, art. 64

Infractions et peines

 [Abrogés, 1998, ch. 14, art. 96]

Note marginale :Défigurer les bornes-signaux

  •  (1) Quiconque, sciemment et volontairement, arrache, change, défigure ou enlève une borne-signal érigée, plantée ou placée par un arpenteur dans l’accomplissement de ses fonctions sous le régime de la présente loi ou de la Loi des arpentages fédéraux commet, selon le cas :

    • a) un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de sept ans;

    • b) une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

    et, en outre, est tenu responsable du paiement des frais de réparation ou de remplacement de la borne-signal par un arpenteur agissant sur les instructions de l’arpenteur général.

  • Note marginale :Défigurer les bornes-signaux

    (2) Quiconque arrache, change, défigure ou enlève involontairement une borne-signal érigée, plantée ou placée par un arpenteur dans l’accomplissement de ses fonctions sous le régime de la présente loi ou de la Loi des arpentages fédéraux, est tenu de payer les frais de réparation ou de remplacement de la borne-signal par un arpenteur agissant sur les instructions de l’arpenteur général.

  • Note marginale :Possession illégale de bornes-signaux

    (3) Quiconque, sciemment et volontairement, a en sa possession ou sous sa garde une borne-signal commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le présent article ne s’applique pas à la modification, l’enlèvement, la possession et la garde de bornes-signaux par un arpenteur autorisé à faire des arpentages aux termes de la présente loi, par d’autres personnes avec la permission d’un tel arpenteur ou par des personnes qui, d’autre part, manient nécessairement de telles bornes-signaux quant aux arpentages effectués sous le régime de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 53
  • 1998, ch. 14, art. 98(F)

 [Abrogé, 1998, ch. 14, art. 97]


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