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Loi sur l’arpentage des terres du Canada

Version de l'article 24 du 2003-04-01 au 2005-08-03 :


Note marginale :Définition de « terres du Canada »

  •  (1) Dans la présente partie, terres du Canada désigne :

    • a) les terres qui sont situées au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut ou dans les parcs nationaux du Canada et qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada a le droit d'aliéner, ainsi que les terres qui sont :

    • b) tout terrain recouvert d’eau qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou tout droit que le gouvernement du Canada a le pouvoir d’aliéner.

  • Note marginale :Arpentage des terres du Canada

    (2) Les travaux d’arpentage des terres du Canada sont exécutés conformément aux directives de l’arpenteur général.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 24
  • L.R. (1985), ch. 20 (2e suppl.), art. 4
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1994, ch. 35, art. 35
  • 1998, ch. 14, art. 98(F) et 100(F)
  • 2000, ch. 32, art. 49
  • 2001, ch. 8, art. 24
  • 2002, ch. 7, art. 101

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