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Loi sur l’arpentage des terres du Canada

Version de l'article 41 du 2002-12-31 au 2003-03-31 :


Note marginale :Décision du ministre ou du commissaire

  •  (1) Après avoir reçu le rapport de l’enquêteur, le ministre ou le commissaire décide s’il y a lieu d’approuver ou de modifier, en raison de ces plaintes, le plan et toute chose mentionnée dans la déclaration prévue à l’alinéa 38(3)b).

  • Note marginale :Avis de la décision

    (2) Le ministre ou le commissaire prépare un avis de décision indiquant :

    • a) qu’il a reçu le rapport de l’enquêteur;

    • b) quelle est sa décision sur les mesures à prendre quant aux plaintes et quels changements, s’il en est, en résultent dans le plan et toute chose mentionnée dans la déclaration prévue à l’alinéa 38(3)b);

    • c) que toute personne à qui l’avis de la décision est expédié par la poste a le droit, dans les soixante jours de la date de l’avis, d’en appeler de la décision à la Cour suprême du territoire du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, selon le cas;

    • d) que toute personne interjetant appel de la décision est tenue de signifier l’avis d’appel au ministre ou au commissaire dans le délai prévu à l’alinéa c).

  • Note marginale :Personnes avisées

    (3) Le ministre ou le commissaire fait expédier, par courrier recommandé, une copie de l’avis de décision à chacune des personnes suivantes, à sa dernière adresse connue :

    • a) celles dont les plaintes ont été entendues par l’enquêteur en vertu de l’article 40;

    • b) celles dont les intérêts dans les terrains visés par l’arpentage spécial et le plan sont, de l’avis du ministre ou du commissaire, atteints par sa décision sous le régime du présent article dans une mesure différant, sous quelque rapport, de la mesure où ils étaient atteints par la déclaration mentionnée à l’alinéa 38(3)b).

  • Note marginale :Qualité pour interjeter appel

    (4) Toute personne à qui un avis de décision est expédié par la poste sous le régime du présent article peut, dans les soixante jours de la date de l’avis de décision, à condition d’avoir, dans le même délai, signifié au ministre ou au commissaire un avis d’appel, appeler de la décision du ministre ou du commissaire à la Cour suprême du territoire du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, selon le cas.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 41
  • 1999, ch. 3, art. 79

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