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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 132 du 2014-03-25 au 2024-06-11 :


Note marginale :Étude par une formation

  •  (1) L’étude d’impact d’un projet de développement est, sous réserve des articles 138 à 141, réalisée par une formation d’au moins trois membres, dont un président, nommés par l’Office.

  • Note marginale :Experts

    (2) Peuvent être membres de la formation, outre les membres de l’Office, les experts compétents en ce qui touche le projet en cause.

  • Note marginale :Condition de validité de la nomination

    (3) La nomination prévue au paragraphe (1) n’est valide que si un nombre égal de membres de l’Office nommés sur la proposition d’une première nation ou du gouvernement tlicho et de membres — autres que le président — qui ne sont pas ainsi nommés y participe.

  • Note marginale :Délai

    (4) L’Office nomme les membres de la formation dans les trois mois suivant la date où il est informé :

    • a) soit que la réalisation d’une étude d’impact est ordonnée en vertu des alinéas 130(1)a) ou b) ou du paragraphe 131(1);

    • b) soit que le ministre de l’Environnement n’est pas saisi de l’affaire aux termes du paragraphe 130(4.07).

  • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral

    (5) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (4) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (6) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (5).

  • Note marginale :Période exclue

    (7) Dans le cas où l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (4) ou de sa prolongation.

  • 1998, ch. 25, art. 132
  • 2005, ch. 1, art. 82
  • 2014, ch. 2, art. 212

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