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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 140 du 2014-03-25 au 2024-06-11 :


Note marginale :Coopération

  •  (1) Dans les cas où, dans le cadre de l’évaluation environnementale relative à un projet de développement devant être réalisé entièrement dans la vallée du Mackenzie, l’Office se rend compte que le projet est susceptible d’avoir des répercussions négatives importantes sur l’environnement dans une région située à l’extérieur de cette vallée, il est tenu d’en informer l’organisme compétent en matière d’examen des effets sur l’environnement dans cette région et de demander sa coopération pour la poursuite de l’évaluation.

  • Note marginale :Entente avec l’organisme compétent

    (2) Dans les cas où, selon l’Office, le projet de développement visé au paragraphe (1), autre qu’un projet de développement dont le ministre de l’Environnement a été saisi en vertu de l’alinéa 130(1)c), aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes sur l’environnement dans une région située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie, l’Office peut, avec l’agrément du ministre fédéral, conclure avec l’organisme compétent en matière d’examen des effets sur l’environnement dans cette région une entente visant soit la coordination de leurs activités en ce qui touche l’examen des répercussions environnementales du projet, soit l’examen de ces répercussions par une formation conjointe mise sur pied à cette fin.

  • Note marginale :Délai

    (2.1) Toute entente conclue en vertu du paragraphe (2) visant l’examen des répercussions environnementales du projet par une formation conjointe doit l’être dans les trois mois suivant la date où l’Office est informé :

    • a) soit que la réalisation d’une étude d’impact est ordonnée en vertu de l’alinéa 130(1)b) ou du paragraphe 131(1);

    • b) soit que le ministre de l’Environnement n’est pas saisi de l’affaire aux termes du paragraphe 130(4.07).

  • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral

    (2.2) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (2.1) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (2.3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (2.2).

  • Note marginale :Période exclue

    (2.4) Dans le cas où l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (2.1) ou de sa prolongation.

  • Note marginale :Étude d’impact

    (2.5) Malgré les paragraphes (2.1) à (2.4), faute de conclusion, dans le délai imparti, de l’entente, une formation de l’Office réalise l’étude d’impact.

  • Note marginale :Rapport de la formation conjointe

    (3) La formation conjointe mise sur pied sous le régime d’une telle entente adresse son rapport dans les quinze mois suivant la date où elle a été mise sur pied :

    • a) au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent;

    • b) à tout organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet en question;

    • c) au gouvernement tlicho, s’il s’agit d’un projet devant être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral

    (3.1) Le ministre fédéral peut, sur demande de la formation conjointe, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (3) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (3.2) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (3.1).

  • Note marginale :Période exclue

    (3.3) Dans le cas où la formation conjointe exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (3) ou de sa prolongation.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (4) L’examen effectué par cette formation conjointe tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la formation conjointe pour réexamen.

  • 1998, ch. 25, art. 140
  • 2005, ch. 1, art. 88
  • 2014, ch. 2, art. 222

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