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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 51 du 2002-12-31 au 2005-08-03 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

autorité de gestion des eaux

water authority

autorité de gestion des eaux Office ou autre autorité ayant compétence en matière d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets dans toute partie des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut. (water authority)

eaux

waters

eaux Les eaux internes de surface et souterraines, qu’elles soient à l’état liquide ou solide. (waters)

office

board

office L’Office gwich’in des terres et des eaux ou l’Office des terres et des eaux du Sahtu constitués respectivement en vertu des articles 54 et 56. (board)

permis d’utilisation des eaux

licence

permis d’utilisation des eaux Permis délivré par l’office conformément à la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et à la présente partie et visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux. (licence)

permis d’utilisation des terres

permit

permis d’utilisation des terres Permis délivré par l’office sous le régime de la présente partie et visant l’utilisation des terres. (permit)

terres

land

terres La surface du sol. (land)

terres d’une première nation

first nation lands

terres d’une première nation Outre les terres désignées de la première nation, les terres situées dans le territoire d’une administration locale et désignées comme « terres municipales » par l’accord de revendication pertinent. (first nation lands)

  • 1998, ch. 15, art. 48, ch. 25, art. 51

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