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Version du document du 2002-12-31 au 2017-12-11 :

Loi de 1986 sur les opérations portuaires

L.C. 1986, ch. 46

Sanctionnée 1986-11-18

Loi portant maintien des opérations portuaires

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de 1986 sur les opérations portuaires.

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    association patronale

    employers association

    association patronale La British Columbia Maritime Employers Association. (employers association)

    convention collective visée par la présente loi

    collective agreement to which this Act applies

    convention collective visée par la présente loi

    • a) La convention collective intervenue entre l’association patronale, pour son propre compte et pour le compte de ses membres, et le Syndicat, et expirée le 31 décembre 1985 dont le renouvellement ou la révision a fait l’objet de procédures engagées devant un commissaire-conciliateur dont le rapport a été mis à la disposition de la société et du syndicat le 8 septembre 1986;

    • b) s’entend en outre des arrangements connexes concernant les versements au titre des cotisations et des prestations en matière de pension. (collective agreement to which this Act applies)

    société

    company

    société L’association patronale ou un membre de l’association patronale, y compris une société mentionnée à l’annexe I. (company)

    syndicat et le Syndicat

    union and the Union

    syndicat Le Syndicat ou toute section de celui-ci mentionnée à l’annexe II ou représentant des personnes normalement employées au débardage ou à des opérations connexes dans un port de la côte ouest du Canada; le Syndicat désigne l’International Longshoremen’s and Warehousemen’s Union — Canadian Area. (union and the Union)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la partie V du Code canadien du travail.

Reprise des opérations de débardage

Note marginale :Reprise des opérations

 Dès l’entrée en vigueur de la présente loi :

  • a) les sociétés sont tenues de reprendre immédiatement le débardage et les opérations connexes dans les ports de la côte ouest du Canada;

  • b) les personnes employées ordinairement au débardage ou à des opérations connexes dans un port de la côte ouest du Canada, qui, le 30 décembre 1985, étaient liées par la convention collective visée par la présente loi, sont tenues de reprendre immédiatement leur travail lorsqu’on le leur demande.

Note marginale :Reprise du travail

  •  (1) Les syndicats et leurs dirigeants et représentants sont tenus :

    • a) dès l’entrée en vigueur de la présente loi, d’informer immédiatement leurs membres qui sont ordinairement employés au débardage ou à des opérations connexes dans un port de la côte ouest du Canada que le débardage et les opérations connexes doivent reprendre en raison de l’entrée en vigueur de la présente loi;

    • b) de s’abstenir de toute conduite pouvant encourager leurs membres à désobéir à l’alinéa 3b);

    • c) de prendre, en plus, toutes les mesures raisonnables pour assurer le respect de l’alinéa 3b);

    • d) de se conformer aux ordres et demandes d’affectation de personnes au débardage ou à des opérations connexes dans un port de la côte ouest du Canada respectivement donnés et faites en conformité avec la convention collective visée par la présente loi.

  • Note marginale :Interdiction

    Note de bas de page *(2) Il est interdit aux sociétés ainsi qu’à leurs dirigeants et représentants :

    • a) d’empêcher une personne visée à l’alinéa 3b) de s’y conformer;

    • b) de renvoyer un employé qui a participé à une grève avant l’entrée en vigueur de la présente loi, de prendre des sanctions disciplinaires à son égard ou d’ordonner ou de permettre de le renvoyer ou de prendre de telles sanctions.

Note marginale :Prolongation de la convention collective

 La durée de la convention collective visée par la présente loi est prolongée à compter du 1er janvier 1986 jusqu’à ce qu’une nouvelle convention collective visant à la remplacer ou à la réviser soit conclue entre les parties, ou au plus tard jusqu’au 31 décembre 1988.

Note marginale :Modification de la convention collective

 Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, la convention collective visée par celle-ci est réputée modifiée par adjonction des dispositions nécessaires pour donner effet aux modifications recommandées dans le rapport du commissaire-conciliateur qui a été mis à la disposition de la société et du syndicat le 8 septembre 1986 à l’exception de la recommandation du rapport qui vise la clause-conteneur prévue à l’article 26.05 de la convention.

Commission d’enquête industrielle

Note marginale :Renvoi de la clause-conteneur

  •  (1) Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre nomme une commission d’enquête industrielle qu’il saisit de la question de la clause-conteneur prévue à l’article 26.05 de la convention collective visée par la présente loi et des autres questions connexes qu’il juge pertinentes; la décision de la commission à l’égard de ces questions est définitive et lie les parties à la convention.

  • Note marginale :Décision

    (2) Dans les meilleurs délais après sa nomination, la commission d’enquête industrielle rend une décision sur les questions dont elle est saisie; elle en fait rapport au plus tard le 30 juin 1987 au ministre; elle présente dans son rapport le libellé de ses conclusions d’une façon qui permet leur intégration dans la convention collective visée par la présente loi.

  • Note marginale :Distribution et publication du rapport

    (3) Dès qu’il reçoit le rapport de la commission d’enquête industrielle, le ministre :

    • a) en remet une copie à la société et au syndicat;

    • b) le fait publier de la façon qu’il juge indiquée.

  • Note marginale :Intégration

    (4) Dès réception du rapport par la société et le syndicat, la convention collective visée par la présente loi est réputée modifiée par l’intégration des conclusions que le rapport contient; cette modification prend effet à compter du 1er septembre 1987 ou, si le ministre juge que sa mise en oeuvre serait difficilement réalisable à cette date, à compter de toute date ultérieure qu’il fixe.

  • Note marginale :Pouvoirs de la commission

    (5) La commission d’enquête industrielle a tous les pouvoirs d’un enquêteur nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

Dispositions générales

Note marginale :Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out

 Pendant la durée de la convention collective visée par la présente loi et prolongée par l’article 5 :

  • a) il est interdit à une société de déclarer ou de causer un lock-out;

  • b) il est interdit aux dirigeants et aux représentants du syndicat de déclarer ou de causer une grève à l’égard d’une société;

  • c) il est interdit aux personnes liées par la convention collective de participer à une grève à l’égard d’une société.

Note marginale :Présomption

 La convention collective visée par la présente loi et modifiée en vertu de celle-ci est en vigueur et lie les parties pour la durée mentionnée à l’article 5 par dérogation à la partie V du Code canadien du travail ou aux autres dispositions de la convention collective; cependant :

  • a) la partie V du Code canadien du travail s’applique à la convention ainsi modifiée, comme si la prolongation de la convention en vertu de la présente loi en constituait la durée;

  • b) la convention ainsi modifiée est, pour l’application de toute autre loi fédérale, réputée constituer une entente entre la société et chacun de ses employés qui est membre du syndicat sur toutes les questions qui concernent leur emploi.

Note marginale :Élaboration du libellé

 Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, la société et le syndicat sont tenus de faire tous les efforts raisonnables pour élaborer le libellé des modifications nécessaires pour donner effet à l’article 6 à l’égard de la convention collective visée par la présente loi et à laquelle ils sont parties.

Arbitrage

Note marginale :Nomination

  •  (1) Si le ministre est d’avis que les parties à la convention collective visée par la présente loi ne peuvent s’entendre sur l’interprétation à donner à une modification visée à l’article 6 qui est réputée intégrée à la convention ou sur son libellé, il peut nommer un arbitre chargé, selon le cas :

    • a) d’interpréter la modification afin de l’intégrer à la convention;

    • b) de déterminer le libellé de la modification à la convention.

  • Note marginale :Primauté de la présente loi

    (2) Les dispositions de la convention collective visée par la présente loi qui traitent du règlement des différends ne s’appliquent pas à l’interprétation d’une modification que la présente loi apporte à la convention ou à la détermination du libellé de la modification soumises à un arbitre en conformité avec le paragraphe (1).

  • Note marginale :Nature des décisions de l’arbitre

    (3) Lorsque, en conformité avec le paragraphe (1), l’arbitre interprète une modification à une convention collective visée par la présente loi ou détermine le libellé de celle-ci et en fait rapport aux parties et au ministre, la modification est dès lors réputée définitivement interprétée ou rédigée, selon le cas, de la façon qu’il a déterminée.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre

    (4) Pour l’application de la présente loi, l’arbitre nommé en vertu du paragraphe (1) a, compte tenu des adaptations de circonstance, les pouvoirs que l’article 175 du Code canadien du travail accorde au commissaire-conciliateur.

Modifications de la Convention

Note marginale :Modification négociée d’une convention collective

 La présente loi n’a pas pour effet de restreindre le droit des parties à la convention collective visée par la présente loi de s’entendre pour en modifier toute disposition déjà modifiée par cette loi, à l’exception de celle qui porte sur sa durée, et de donner effet à la modification.

Sanction

Note marginale :Sanction

  •  (1) L’individu, le syndicat ou la société qui contrevient à la présente loi est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction :

    • a) sous réserve de l’alinéa b), dans le cas d’un individu, une amende de 500 $ à 1 000 $;

    • b) dans le cas d’un dirigeant ou d’un représentant d’une société ou du syndicat, une amende de 10 000 $ à 50 000 $ si l’infraction a été commise alors que l’individu agissait dans l’exécution de ses fonctions;

    • c) dans le cas d’une société ou du syndicat, une amende de 20 000 $ à 100 000 $.

  • Note marginale :Sanction supplémentaire

    (2) Les dirigeants et les représentants d’un syndicat qui ont été déclarés coupables d’une infraction prévue par la présente loi commise alors qu’ils agissaient dans l’exécution de leurs fonctions ne peuvent être employés à quelque titre que ce soit par le syndicat — ou agir à titre de dirigeant ou de représentant de celui-ci — pendant les cinq ans qui suivent la déclaration de culpabilité.

  • Note marginale :Idem

    (3) Les dirigeants ou les représentants d’un membre de l’association patronale, y compris une société mentionnée à l’annexe I, qui ont été déclarés coupables d’une infraction prévue par la présente loi ne peuvent être employés à quelque titre que ce soit par l’association patronale — ou agir à titre de dirigeant ou de représentant de celle-ci — pendant les cinq ans qui suivent la déclaration de culpabilité.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 La présente loi entre en vigueur le lendemain du jour de sa sanction royale mais au plus tôt douze heures après celle-ci.

SCHEDULE I / ANNEXE I(Subsection 2(1) / paragraphe 2(1))

  • American President Lines, Ltd.
  • Anchor Shipping Ltd.
  • Anglo Canadian Shipping Company
  • Arrow Stevedoring Inc.
  • Associated Stevedoring Co. Ltd.
  • Balfour Guthrie Marine
  • BCFP Limited — Stuart Channel Wharves Division
  • BCL Shipping Ltd.
  • Canadian Stevedoring Company Limited
  • Canadian Transport Company
  • Casco Terminals Limited
  • Cassiar Mining Corporation
  • Cerescorp Inc.
  • Compass Marine Services Inc.
  • Dodwell of Canada Ltd.
  • Dominion Shipping Co. Ltd.
  • Empire Shipping Company Limited
  • Empire Stevedoring Company Ltd.
  • Empire Stevedoring (Dock Operations) Ltd.
  • Fibreco Export Inc.
  • First Ocean Marine Services Ltd.
  • Fleetham Cargo Services Limited
  • Fraser Surrey Docks Ltd.
  • Gearbulk Shipping Canada Ltd.
  • Greer Shipping Ltd.
  • Hoegh Lines Agencies, Inc.
  • Interocean Steamship Corporation
  • Johnson, Walton Steamships Ltd.
  • Kerr Steamship Company Ltd.
  • Kingsley Navigation Ltd.
  • Louis Wolfe & Sons (Vancouver) Ltd.
  • Maersk Line Agency (Canada) Inc.
  • Manchester Liners Services (Canada) Inc.
  • Maple Leaf Shipping Company Limited
  • Maple Shipping Company Limited
  • Maritime Agencies Ltd.
  • Montreal Shipping Inc.
  • Morflot Freightliners Limited
  • Neptune Bulk Terminals (Canada) Ltd.
  • Nootka Shipping Ltd.
  • North Pacific Shipping Company Ltd.
  • Norton Lilly & Co. (Canada) Ltd.
  • Numoor Equipment Ltd.
  • P.C.D.C. Canada Ltd.
  • Pacific Coast Terminals Co. Ltd.
  • Pacific Rim Stevedoring Ltd.
  • Pacific Stevedoring & Contracting Co. Ltd.
  • P & O Inc. (Princess Cruises)
  • Seaboard Shipping Company Limited
  • Showa Maritime Canada Ltd.
  • Squamish Terminals Limited
  • Star Shipping (Canada) Ltd.
  • Terminal Dock Limited
  • Trans-Oceanic Shipping Co. Ltd.
  • Transpacific Transportation Co. Ltd.
  • Vancouver Island Stevedoring Co. Ltd.
  • Vancouver Shipping Agencies Limited
  • Vancouver Wharves Limited
  • Westcan Stevedoring Ltd.
  • Westcan Terminals Ltd.
  • Western Stevedoring Company Limited
  • Westward Shipping Ltd.
  • Weyerhaeuser Canada Limited
  • White Pass Transportation Limited
  • World Pacific Shipping Ltd.

ANNEXE II(paragraphe 2(1))

Les sections 500, 502, 503, 504, 505, 506, 508, 515 et 519 de l’International Longshoremen’s and Warehousemen’s Union — Canadian Area.


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