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Version du document du 2014-12-09 au 2024-11-26 :

Loi sur les risques de guerre en matière d’assurance maritime

S.R.C. 1970, ch. W-3

Loi sur les contrats d’assurance ou de réassurance maritime contre les risques de guerre

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les risques de guerre en matière d’assurance maritime.

  • S.R. 1970, ch. W-3, art. 1
  • 2014, ch. 29, art. 4

Note marginale :Définitions

 Dans la présente loi

aéronef

aéronef[Abrogée, 2014, ch. 29, art. 5]

Canadien

Canadien désigne

  • a) une personne qui est un citoyen canadien,

  • b) une compagnie ou corporation créée ou constituée en vertu des lois du Canada ou de l’une de ses provinces ou autorisée par permis, sous le régime de ces lois, à faire des opérations au Canada ou dans l’une de ses provinces, ou

  • c) le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une province ou municipalité du Canada, ou un département, une division ou un organisme de l’un quelconque d’entre eux; (Canadian)

cargaison

cargaison signifie toutes marchandises ou valeurs, toute monnaie ou tous articles ou choses définis comme cargaison par le gouverneur en conseil; (cargo)

compte

compte Le Compte d’assurance maritime contre les risques de guerre établi en vertu de l’article 5. (Account)

Ministre

Ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

navire

navire signifie un vaisseau, un bateau ou autre genre d’embarcation

  • a) immatriculé au Canada sous le régime du Code maritime, ou, avant le 1er août 1936, aux termes des Merchant Shipping Acts,

  • b) immatriculé au Royaume-Uni, et appartenant à un Canadien, affrété par un Canadien ou autrement sous son contrôle,

  • c) immatriculé dans tout pays désigné par le gouverneur en conseil, qu’il appartienne ou non à un Canadien, qu’il soit affrété ou non par un Canadien, ou autrement sous son contrôle ou non, ou

  • d) appartenant à un Canadien, affrété par un Canadien ou autrement sous son contrôle et employé, au Canada ou en provenance du Canada, au transport, par eau, de marchandises ou de personnes ou à l’entreprise ou à l’industrie de la pêche,

et comprend ses machines, appareils, meubles, marchandises et approvisionnements, mais non sa cargaison; (vessel)

risques de guerre

risques de guerre signifie les risques de perte ou de dommages découlant d’hostilités, de rébellion, de révolution, de guerre civile, de piraterie ou de mesures prises pour repousser une attaque imaginée ou de conflits civils en conséquence de l’un quelconque des événements susmentionnés. (war risks)

  • S.R. 1970, ch. W-3, art. 2
  • 2014, ch. 29, art. 5

Note marginale :Contrats d’assurance et de réassurance

 Le ministre peut, pour empêcher l’immobilisation de vaisseaux et l’interruption du commerce découlant de l’absence d’assurance, conclure avec toute personne ou association de personnes un contrat, rédigé selon la forme et portant les conditions prévues par les règlements ou autrement approuvées par le gouverneur en conseil, en vertu duquel il assure ou réassure des navires ou des cargaisons contre des risques de guerre.

  • S.R. 1970, ch. W-3, art. 3
  • 2014, ch. 29, art. 6

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut établir des règlements pour la réalisation des objets et l’application des dispositions de la présente loi et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, il peut établir des règlements

  • a) concernant la nature des assurances et réassurances à effectuer sous le régime de la présente loi, ainsi que la forme et les conditions des contrats et autres matières s’y rattachant;

  • b) prévoyant la définition de la cargaison, y compris la description, par catégorie ou articles particuliers et à des fins générales ou spécifiques, des marchandises, valeurs, monnaie, articles ou choses qui constituent une cargaison, l’endroit et l’époque où ils deviennent cargaison ou cessent de l’être, et toute autre matière relative à la façon de déterminer la cargaison; et

  • c) concernant la désignation des pays d’immatriculation pour l’application de l’alinéa c) de la définition de navire à l’article 2.

  • S.R. 1970, ch. W-3, art. 4
  • 2014, ch. 29, art. 7

Note marginale :Compte d’assurance maritime contre les risques de guerre

  •  (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte intitulé « Compte d’assurance maritime contre les risques de guerre », auquel sont crédités :

    • a) des montants égaux aux primes et autres sommes reçues à l’égard ou en raison de contrats d’assurance ou de réassurance conclus d’après la présente loi;

    • b) toutes les sommes assignées au compte sur les crédits votés par le Parlement; et

    • c) les montants que le Ministre ordonne de créditer au compte, sous l’autorité de l’article 6.

  • Note marginale :Paiements

    (2) Sont versés à même le Fonds du revenu consolidé tous les paiements de pertes, frais, remise de primes ou autres sommes payables par le Ministre aux termes ou par suite de contrats d’assurance ou de réassurance conclus sous le régime de la présente loi, ainsi que tous les autres frais ou dépenses subis dans l’application de cette loi.

  • Note marginale :Imputations

    (3) Toutes les sommes payées à même le Fonds du revenu consolidé en vertu du paragraphe (2), ainsi que toutes les sommes dont le Ministre ordonne l’imputation sur le compte aux termes de l’article 6, doivent être imputées sur le compte.

  • S.R. 1970, ch. W-3, art. 5
  • 2014, ch. 29, art. 8

Note marginale :Crédits et imputations temporaires

 Lorsque, de l’avis du Ministre, le montant global au crédit du compte est ou sera inférieur à la somme globale requise pour payer les montants imputés ou à imputer sur le compte, il peut, à l’occasion, ordonner que des sommes soient créditées au compte et, aux époques qu’il juge à propos, ordonner que les montants ainsi crédités antérieurement soient imputés sur le compte.

  • S.R., ch. 328, art. 6

Note marginale :Vérification

  •  (1) Le vérificateur général du Canada doit, aux époques et de la manière qu’il juge appropriées, procéder à la vérification du compte et des opérations s’y rattachant, afin de déterminer si ces opérations ont été faites ou non selon les prescriptions de la présente loi et si les écritures du compte en indiquent clairement l’état ou non.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Le vérificateur général doit présenter au Parlement, dans les trois mois de la fin de chaque vérification, ou, si le Parlement n’est pas alors en session, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante, un rapport sur ses constatations relatives à la vérification, renfermant les détails qu’il juge opportuns, eu égard à l’intérêt public et à la sécurité du Canada, avec ses recommandations, s’il y a lieu.

  • S.R. 1970, ch. W-3, art. 7
  • 1976-77, ch. 34, art. 30, item 34(F)

Note marginale :Dépôt des contrats

 Le Ministre doit soumettre au Parlement des copies des contrats de réassurance, dans les trente jours après qu’ils ont été conclus ou, si le Parlement n’est pas alors en session, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.

  • S.R., ch. 328, art. 8

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