Loi sur la responsabilité en matière maritime
Note marginale :Dépôt des demandes auprès de l’administrateur
103 (1) En plus des droits qu’elle peut exercer contre la Caisse d’indemnisation en vertu de l’article 101, toute personne qui a subi des pertes ou des dommages ou qui a engagé des frais mentionnés aux articles 51, 71 ou 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute à cause de dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures peut présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard de ces dommages, pertes et frais.
Note marginale :Délais
(2) Sous réserve du pouvoir donné à la Cour d’amirauté à l’alinéa 111a), la demande en recouvrement de créance doit être faite :
a) s’il y a eu des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dans les deux ans suivant la date où ces dommages se sont produits et dans les cinq ans suivant l’événement qui les a causés;
b) sinon, dans les cinq ans suivant l’événement à l’égard duquel des dommages ont été prévus.
Note marginale :Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un organisme d’intervention visé aux alinéas 51a), 71a) ou 77(1)b) ou à une personne dans un État étranger.
- 2001, ch. 6, art. 103, ch. 26, art. 324
- 2009, ch. 21, art. 11
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