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Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 106.1 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Processus accéléré — petites réclamations

  •  (1) Toute personne peut présenter à l’administrateur, au titre du présent article, une demande en recouvrement de créance qui remplit les conditions suivantes :

    • a) la demande vise des frais, pertes ou dommages visés aux paragraphes 103(1) — à l’exception du préjudice économique visé à ce paragraphe — ou (1.1), engagés ou subis par le demandeur;

    • b) la demande est la première demande que le demandeur a présentée relativement à un fait donné pour les frais, pertes ou dommages visés à l’alinéa a) et le montant de la demande ne dépasse pas trente-cinq mille dollars ou, si un montant différent est fixé par règlement pris en vertu de l’alinéa 106.8b), ce montant;

    • c) la demande ne résulte pas, en tout ou en partie, soit d’une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage, soit de sa négligence.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande comprend :

    • a) une description du fait à l’origine de la demande ainsi que des frais, pertes ou dommages engagés ou subis par le demandeur visés par la demande;

    • b) la somme réclamée pour les frais, pertes et dommages;

    • c) une attestation du demandeur précisant :

      • (i) que tous les faits mentionnés dans la demande sont vrais,

      • (ii) qu’il n’a aucune raison de croire que le fait n’a pas été causé par un navire,

      • (iii) qu’il peut fournir à l’administrateur, sur demande, les pièces justificatives concernant les frais, pertes et dommages,

      • (iv) tout autre renseignement prévu par règlement;

    • d) tout autre renseignement prévu par règlement.

  • Note marginale :Événement significatif — augmentation du seuil de la demande

    (3) S’il est d’avis que le rejet d’hydrocarbures d’un navire constitue un événement significatif, l’administrateur peut fixer par arrêté le montant visé à l’alinéa (1)b) pour une demande relative à cet événement significatif à cinquante mille dollars ou, si un montant différent est fixé par règlement pris en vertu de l’alinéa 106.8d), à ce montant. Le cas échéant, il veille à ce qu’un avis à cet effet soit accessible au public.

  • Note marginale :Prescription

    (4) La demande visée au paragraphe (1) doit être faite :

    • a) s’il y a eu des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dans l’année suivant la date du fait qui les a causés;

    • b) sinon, dans l’année suivant le fait à l’égard duquel des dommages ont été prévus.

  • Note marginale :Plusieurs faits liés au même événement

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), lorsque des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ou des dommages prévus résultent d’un événement constitué d’un ensemble de faits, le délai d’un an court à compter de la date suivant le premier de ces faits.

  • Note marginale :Exceptions

    (6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un organisme d’intervention visé aux alinéas 51(1)a), 71(1)a) ou 77(1)b) ou à une personne dans un État étranger.

  • 2018, ch. 27, art. 725
  • 2023, ch. 26, art. 337(A)

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