Loi sur la responsabilité en matière maritime
Note marginale :Remboursement des fonds d’urgence
111 (1) Si des fonds d’urgence sont portés au débit de la Caisse d’indemnisation au titre des paragraphes 110(1) ou (2), la Caisse d’indemnisation est créditée d’une somme équivalant aux fonds d’urgence à même les crédits du ministère des Pêches et des Océans affectés au titre d’une loi de crédit du Parlement, dans un délai de deux ans suivant la date où les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, résultant de l’événement significatif, se sont produits, ou tout délai plus long convenu avec l’administrateur.
Note marginale :Droits préservés
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le ministre des Pêches et des Océans d’exercer ses droits au titre des articles 51, 71, 77 et 101, de l’article III de la Convention sur la responsabilité civile et de l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute en ce qui a trait aux frais engagés et aux dommages et pertes subis qui sont relatifs à l’événement significatif.
- 2001, ch. 6, art. 111
- 2009, ch. 21, art. 11
- 2018, ch. 27, art. 727
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