Loi sur la responsabilité en matière maritime
Note marginale :Montant de la contribution
113 (1) La contribution est de 52,38 cents pendant l’année se terminant le 31 mars 2019 pour chaque tonne métrique d’hydrocarbures donnant lieu à contribution ou d’hydrocarbures non persistants reçue ou exportée, selon le cas, en vrac en tant que cargaison.
Note marginale :Rajustement annuel de la contribution
(2) Le montant de la contribution mentionnée au paragraphe (1) est rajusté chaque année de telle sorte qu’il devienne égal pour toute année subséquente au produit des éléments suivants :
a) la contribution qui aurait dû être versée à l’égard de cette année subséquente si aucun rajustement n’avait été fait à son égard aux termes du présent article;
b) le rapport entre l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour l’année civile qui précède l’année civile pour laquelle le rajustement est calculé et cet indice des prix en ce qui concerne l’année civile précédente.
Note marginale :Indice des prix à la consommation
(3) Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent :
a) toute mention de l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, s’entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique;
b) le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, prendre des règlements sur le mode de détermination de la moyenne des indices des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour une période donnée de douze mois et sur la façon d’exprimer cette moyenne quand il s’agit d’une fraction d’un nombre entier;
c) dans les cas où l’indice des prix à la consommation pour le Canada, tel qu’il est publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, est ajusté pour refléter une nouvelle base de temps, un ajustement correspondant est fait à l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, à l’égard de toute période de douze mois servant au calcul des contributions en application du présent article;
d) un ajustement de l’indice des prix à la consommation pour le Canada pour refléter une nouvelle base quant au contenu n’a aucun effet sur l’application du présent article.
Note marginale :Publication annuelle de la contribution rajustée
(4) Chaque année, dès que la contribution visée au paragraphe (1) est rajustée conformément au présent article, le ministre la fait publier dans la Gazette du Canada et elle devient alors admissible en preuve dans toute action intentée en vertu de la présente loi; la contribution ainsi publiée fait foi de la contribution pour l’année en question.
- 2001, ch. 6, art. 113
- 2009, ch. 21, art. 11
- 2018, ch. 27, art. 729
- Date de modification :