Loi sur la responsabilité en matière maritime
Note marginale :Examen spécial
122 (1) L’administrateur fait procéder à un examen spécial des opérations de la Caisse d’indemnisation afin de vérifier si, pendant la période considérée, les moyens et les méthodes visés à l’alinéa 120(1)b) ont été, selon le cas, mis en oeuvre ou appliqués d’une façon garantissant qu’ils étaient, dans la mesure du possible, conformes aux alinéas 120(2)b) et c).
Note marginale :Périodicité
(2) Les examens spéciaux par l’administrateur sont au moins quinquennaux; des examens spéciaux complémentaires ont lieu à la demande du gouverneur en conseil ou du ministre.
Note marginale :Examinateur
(3) L’administrateur — ou, s’il demande la tenue de l’examen spécial, le gouverneur en conseil ou le ministre — nomme, à titre d’examinateur, la personne qui est chargée de l’examen spécial.
Note marginale :Conflit d’intérêts
(4) L’examinateur ne peut accepter ni occuper de charge ou d’emploi — ni exercer d’activité — incompatibles avec les attributions que lui confèrent le présent article et l’article 123.
Note marginale :Plan d’action
(5) Avant de procéder à ses travaux, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes de la Caisse d’indemnisation et établit un plan d’action, notamment quant aux critères qu’il entend appliquer; il présente ce plan au ministre et à l’administrateur.
Note marginale :Désaccord
(6) Les désaccords entre l’examinateur et l’administrateur sur le plan d’action sont tranchés par le ministre.
- 2001, ch. 6, art. 122
- 2009, ch. 21, art. 11
- 2018, ch. 27, art. 740
- Date de modification :