Loi sur la responsabilité en matière maritime
Version de l'article 125 du 2010-01-02 au 2014-12-08 :
Note marginale :Gouverneur en conseil
125 Le gouverneur en conseil peut par règlement :
a) prévoir la façon de verser la contribution prévue à l’article 112;
b) prévoir le dépôt, auprès du ministre, de déclarations de renseignements par toute personne visée aux alinéas 112(4)a) ou b) de qui la contribution peut être exigée;
c) prévoir le dépôt, auprès du ministre ou de l’administrateur, de renseignements permettant à l’administrateur de s’acquitter de ses obligations prévues à l’article 117;
d) d’une façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
- 2001, ch. 6, art. 125
- 2009, ch. 21, art. 11
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