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Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 125 du 2010-01-02 au 2014-12-08 :


Note marginale :Gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut par règlement :

  • a) prévoir la façon de verser la contribution prévue à l’article 112;

  • b) prévoir le dépôt, auprès du ministre, de déclarations de renseignements par toute personne visée aux alinéas 112(4)a) ou b) de qui la contribution peut être exigée;

  • c) prévoir le dépôt, auprès du ministre ou de l’administrateur, de renseignements permettant à l’administrateur de s’acquitter de ses obligations prévues à l’article 117;

  • d) d’une façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • 2001, ch. 6, art. 125
  • 2009, ch. 21, art. 11

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