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Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 132 du 2010-01-02 au 2014-12-08 :


Note marginale :Fait de se soustraire au paiement

  •  (1) La personne qui volontairement se soustrait ou tente de se soustraire au paiement d’une somme à verser en application de l’article 112 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.

  • Note marginale :Omission de fournir des renseignements

    (2) La personne qui omet de déposer la déclaration de renseignements visée à l’alinéa 125b) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $ pour chaque jour que dure cette omission.

  • Note marginale :Falsification ou destruction des registres

    (3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ la personne qui inscrit sciemment une fausse déclaration ou une fausse écriture dans un registre, livre comptable ou autre document visé à l’article 118 qu’elle est tenue de conserver, ou la détruit, la détériore ou la falsifie sciemment.

  • Note marginale :Infractions

    (4) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ la personne qui contrevient au paragraphe 117(5), à l’article 118 ou au paragraphe 119(9).

  • Définition de personne

    (5) Pour l’application du présent article, personne s’entend au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile au sens du paragraphe 47(1).

  • 2009, ch. 21, art. 11

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