Loi sur la responsabilité en matière maritime
Note marginale :Définitions
24 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- Convention
Convention La Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes conclue à Londres le 19 novembre 1976 — dans sa version modifiée par le Protocole — dont les articles 1 à 15 figurent à la partie 1 de l’annexe 1 et l’article 18 figure à la partie 2 de cette annexe. (Convention)
- créance maritime
créance maritime Créance maritime visée à l’article 2 de la Convention contre toute personne visée à l’article 1 de la Convention. (maritime claim)
- passager
passager S’entend des personnes suivantes :
a) la personne transportée à bord d’un navire dans les cas prévus aux alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention;
b) le participant à une activité de tourisme d’aventure visée au paragraphe 37.1(1);
c) la personne transportée à bord d’un bâtiment utilisé à des fins commerciales ou publiques et propulsé manuellement à l’aide de pagaies ou d’avirons;
d) le stagiaire en navigation à voile. (passenger)
- Protocole
Protocole Le Protocole de 1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes conclu à Londres le 2 mai 1996, dont les articles 8 et 9 figurent à la partie 2 de l’annexe 1. (Protocol)
- unités de compte
unités de compte S’entend des droits de tirage spéciaux émis par le Fonds monétaire international. (unit of account)
- 2001, ch. 6, art. 24
- 2009, ch. 21, art. 1
- 2023, ch. 26, art. 309
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