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Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 46 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Créances

  •  (1) Lorsqu’un contrat de transport de marchandises par eau prévoit le renvoi de toute créance découlant du contrat à une cour de justice ou à l’arbitrage en un lieu situé à l’étranger, le réclamant peut, à son choix, intenter une procédure judiciaire ou arbitrale au Canada devant un tribunal qui serait compétent dans le cas où le contrat aurait prévu le renvoi de la créance au Canada, si l’une ou l’autre des conditions suivantes existe :

    • a) le port de chargement ou de déchargement — prévu au contrat ou effectif — est situé au Canada;

    • b) l’autre partie a au Canada sa résidence, un établissement, une succursale ou une agence;

    • c) le contrat a été conclu au Canada.

  • Note marginale :Accord

    (2) Malgré le paragraphe (1), les parties à un contrat visé à ce paragraphe peuvent d’un commun accord désigner, postérieurement à la créance née du contrat, le lieu où le réclamant peut intenter une procédure judiciaire ou arbitrale.

  • 2001, ch. 6, art. 46
  • 2023, ch. 26, art. 322

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