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Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 76 du 2010-01-02 au 2024-06-19 :


Note marginale :Limites géographiques

 La présente section s’applique, quels que soient l’endroit où le rejet du polluant a lieu ou risque de se produire et celui où sont prises des mesures préventives, aux dommages — réels ou prévus — dus à la pollution qui ne sont pas visés à la section 1 et qui se produisent dans les endroits suivants :

  • a) le territoire canadien ou les eaux canadiennes;

  • b) la zone économique exclusive du Canada.

  • 2001, ch. 6, art. 76
  • 2009, ch. 21, art. 11

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