Loi sur la responsabilité en matière maritime
Note marginale :Création de la Caisse
77 (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte intitulé Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires.
Note marginale :Crédits
(2) Ce compte est crédité des sommes suivantes :
a) les versements reçus en vertu des articles 93 et 99;
b) l’intérêt calculé en conformité avec l’article 78;
c) les sommes qu’obtient l’administrateur en vertu de l’alinéa 87(3)c).
Note marginale :Débits
(3) Il est débité des sommes suivantes :
a) les sommes que l’administrateur verse en application de l’article 76, des alinéas 87(3)a) ou 89(1)a), ainsi que du paragraphe 89(6) ou conformément à une transaction;
b) les sommes que l’administrateur est tenu de payer en application du paragraphe 76(2);
c) les intérêts versés en conformité avec l’article 101;
d) les frais et honoraires dont le paiement est prévu à l’article 82;
e) la rémunération et les indemnités des évaluateurs, dont le paiement est prévu au paragraphe 89(2);
f) les sommes qu’un tribunal ordonne de payer, dans un jugement rendu contre la Caisse d’indemnisation, ainsi que les dépens auxquels le tribunal condamne celle-ci.
- Date de modification :