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Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 92 du 2010-01-02 au 2018-12-12 :


Note marginale :Prorogation de la Caisse d’indemnisation

  •  (1) Est prorogé le compte ouvert parmi les comptes du Canada intitulé Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires.

  • Note marginale :Crédits

    (2) Ce compte est crédité des sommes suivantes :

    • a) les versements reçus en vertu des articles 112 et 115;

    • b) l’intérêt calculé en conformité avec l’article 93;

    • c) les sommes qu’obtient l’administrateur en vertu de l’alinéa 106(3)c).

  • Note marginale :Débits

    (3) Il est débité des sommes suivantes :

    • a) les sommes que l’administrateur verse en application des alinéas 106(3)a) ou 108(1)a), du paragraphe 108(6) ou de l’article 117 ou conformément à une transaction;

    • b) les sommes que l’administrateur est tenu de payer en application du paragraphe 117(3);

    • c) les intérêts à verser en conformité avec l’article 116;

    • d) les frais et honoraires dont le paiement est prévu à l’article 98;

    • e) la rémunération et les indemnités des évaluateurs dont le versement est prévu au paragraphe 108(2);

    • f) les sommes qu’un tribunal ordonne à la Caisse d’indemnisation de payer, dans un jugement rendu contre elle, ainsi que les dépens auxquels le tribunal la condamne.

  • 2001, ch. 6, art. 92
  • 2009, ch. 21, art. 11

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