Loi sur la responsabilité en matière maritime
Note marginale :Prorogation de la Caisse d’indemnisation
92 (1) Est prorogé le compte ouvert parmi les comptes du Canada intitulé Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires.
Note marginale :Crédits
(2) Ce compte est crédité des sommes suivantes :
a) les versements reçus en vertu des articles 112 et 115;
b) l’intérêt calculé en conformité avec l’article 93;
c) les sommes qu’obtient l’administrateur en vertu de l’alinéa 106(3)c).
Note marginale :Débits
(3) Il est débité des sommes suivantes :
a) les sommes que l’administrateur verse en application des alinéas 106(3)a) ou 108(1)a), du paragraphe 108(6) ou de l’article 117 ou conformément à une transaction;
b) les sommes que l’administrateur est tenu de payer en application du paragraphe 117(3);
c) les intérêts à verser en conformité avec l’article 116;
d) les frais et honoraires dont le paiement est prévu à l’article 98;
e) la rémunération et les indemnités des évaluateurs dont le versement est prévu au paragraphe 108(2);
f) les sommes qu’un tribunal ordonne à la Caisse d’indemnisation de payer, dans un jugement rendu contre elle, ainsi que les dépens auxquels le tribunal la condamne.
- 2001, ch. 6, art. 92
- 2009, ch. 21, art. 11
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