Loi sur la responsabilité en matière maritime
Note marginale :Examen
98 (1) La personne désignée par écrit à cette fin par le ministre peut, aux heures convenables, pénétrer en tous lieux où elle a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents ayant rapport à la contribution visée à l’article 93 et peut :
a) examiner tout ce qui s’y trouve et copier, ou emporter pour les copier ou les examiner ultérieurement, les registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents dont elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente partie;
b) obliger le propriétaire, l’occupant ou le responsable du lieu visité à lui prêter toute l’assistance possible dans le cadre de l’examen prévu à l’alinéa a), à répondre à toutes les questions pertinentes relatives à l’examen et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.
Note marginale :Mandat : local d’habitation
(2) La personne désignée ne peut toutefois procéder à la visite d’un local d’habitation sans l’autorisation de l’occupant que si elle est munie du mandat visé au paragraphe (3).
Note marginale :Mandat : autorisation
(3) Sur demande ex parte, tout juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut décerner un mandat autorisant la personne désignée, sous réserve des conditions éventuellement fixées, à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) la visite est nécessaire pour l’application du paragraphe (1);
b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Certificat
(4) Le ministre remet à la personne qu’il désigne un certificat attestant sa qualité, que celle-ci présente, sur demande, au propriétaire, à l’occupant ou au responsable des lieux qu’elle se prépare à visiter.
Note marginale :Rapport au ministre
(5) Une fois l’examen terminé, la personne désignée rédige un rapport complet qu’elle transmet au ministre.
Note marginale :Remise des documents
(6) L’original ou une copie des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents emportés en application de l’alinéa (1)a) est remis à la personne qui en avait la garde lors de la saisie, dans les vingt et un jours suivant cette saisie ou dans le délai plus long que fixe un juge d’une cour supérieure s’il a des motifs de le faire ou qu’accepte la personne ayant le droit de le récupérer.
Note marginale :Avis d’une demande de prorogation
(7) La personne qui avait la garde des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents qui ont été emportés doit être avisée de toute demande de prorogation du délai visée au paragraphe (6).
Note marginale :Copies
(8) Les copies des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents, faites en vertu de l’alinéa (1)a) et paraissant certifiées conformes par le ministre, sont admissibles en preuve lors d’une poursuite pour infraction à la présente loi et, sauf preuve contraire, font foi de leur contenu.
Note marginale :Entrave, fausses déclarations
(9) Il est interdit d’entraver l’action de quiconque dans l’exercice des fonctions que lui confère le présent article, ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
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