Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle (L.R.C. (1985), ch. 30 (4e suppl.))
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Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2023-09-20 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2026, ch. 19, art. 197
197 La définition de État ou entité, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) tout organisme supranational chargé de procéder aux enquêtes ou aux poursuites en matière criminelle dont le nom figure à l’annexe ou qui est partie à un accord qui lie le Canada. (state or entity)
— 2026, ch. 19, art. 198
198 L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désignation
4 (1) Est désigné État ou entité :
a) le tribunal pénal international dont le nom figure à l’annexe;
b) l’organisme supranational chargé de procéder aux enquêtes ou aux poursuites en matière criminelle dont le nom figure à l’annexe.
Modification de l’annexe
(2) Le ministre des Affaires étrangères peut par arrêté, avec l’accord du ministre, radier un nom de l’annexe ou y ajouter le nom d’un tribunal pénal international ou celui d’un organisme supranational chargé de procéder aux enquêtes ou aux poursuites en matière criminelle.
— 2026, ch. 19, art. 199
199 Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ententes administratives en l’absence d’accord
6 (1) En l’absence d’accord, le ministre des Affaires étrangères peut, avec l’agrément du ministre, conclure avec un État ou une entité, ou avec un tribunal pénal international ou un organisme supranational chargé de procéder aux enquêtes ou aux poursuites en matière criminelle dont le nom ne figure pas à l’annexe, une entente administrative prévoyant l’aide juridique en matière criminelle dans le cadre d’une enquête déterminée portant sur des actes qui, s’ils étaient commis au Canada, constitueraient des actes criminels.
— 2026, ch. 19, art. 200
200 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Parquet européen
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