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Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

Version de l'article 29 du 2002-12-31 au 2012-12-31 :


Note marginale :Crédits suivant le rapport d’évaluation

 À la suite du dépôt devant le Parlement, conformément au paragraphe 66(1), du rapport d’évaluation concernant le compte de convention, sont portés au crédit de celui-ci, à la date et selon les modalités déterminées par le ministre, les montants qu’à son avis, il faudra ajouter, à la fin de la période prévue par règlement, à celui auquel serait alors estimé le solde créditeur du compte pour couvrir le coût total des allocations et autres prestations payables au titre de la présente partie et de la partie III, ainsi que le coût des prestations supplémentaires correspondantes payables au titre de la partie IV.

  • L.R. (1985), ch. M-5, art. 29
  • 1992, ch. 46, art. 81

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