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Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

Version de l'article 57 du 2013-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Modalités de versement

  •  (1) Toute somme qu’un parlementaire verse au titre des articles 11, 11.1, 33, 33.1 ou 33.2 peut être acquittée à son choix :

    • a) soit en une somme forfaitaire à la date où il exerce son choix;

    • b) soit par versements à effectuer selon les modalités réglementaires et dont le montant est établi suivant les tables de mortalité et l’intérêt réglementaires.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) Sans préjudice des autres recours en recouvrement ouverts à Sa Majesté, tout montant qu’un parlementaire, actuel ou ancien, doit verser peut, s’il n’est pas acquitté au décès de celui-ci, être recouvré, selon les modalités réglementaires, sur toute allocation payable au titre des paragraphes 20(1), 25(3), 40(1), 45(3), 49(1) ou 49.1(2), avec les intérêts afférents au taux réglementaire à compter de la date d’échéance; la somme recouvrée est alors présumée avoir été versée par le parlementaire.

  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 1995, ch. 30, art. 19
  • 2000, ch. 12, art. 182
  • 2012, ch. 22, art. 37

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