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Version du document du 2002-12-31 au 2007-06-30 :

Loi sur l’indemnisation des marins marchands

L.R.C. (1985), ch. M-6

Loi concernant l’indemnisation des marins marchands

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’indemnisation des marins marchands.

  • S.R., ch. M-11, art. 1

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    accident

    accident

    accident S’entend notamment d’un acte volontaire et intentionnel, autre que celui du marin, ainsi que d’un événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle. (accident)

    assistance médicale

    medical aid

    assistance médicale L’assistance médicale, chirurgicale et dentaire, les services d’hospitalisation et d’infirmiers compétents, ainsi que les appareils et dispositifs de prothèse et leur réparation, mentionnés au paragraphe 46(1). (medical aid)

    Commission

    Board

    Commission La Commission d’indemnisation des marins marchands constituée en vertu de l’article 3. (Board)

    employeur

    employer

    employeur Toute personne ayant un marin à son service en vertu d’un contrat de louage d’ouvrage ou d’apprentissage, écrit ou verbal, exprès ou implicite. (employer)

    indemnité

    compensation

    indemnité Sont assimilés à une indemnité les frais médicaux et hospitaliers, ainsi que toutes autres prestations, dépenses ou allocations autorisées par la présente loi. (compensation)

    invalide

    invalid

    invalide Physiquement ou mentalement incapable de gain. (invalid)

    marin

    seaman

    marin À l’exception des pilotes, des apprentis pilotes et des pêcheurs, toute personne employée ou occupée à bord d’un navire affecté au commerce dans un voyage de long cours ou un voyage de cabotage, selon la définition qui est donnée à ces expressions dans la Loi sur la marine marchande du Canada, si ce navire, selon le cas :

    • a) est immatriculé au Canada;

    • b) a été cédé aux termes d’une charte coque-nue à une personne qui réside au Canada ou qui y a son principal lieu d’affaires.

    Si le gouverneur en conseil l’ordonne, sont inclus dans la présente définition les marins embauchés au Canada et employés sur un navire qui est immatriculé à l’extérieur du Canada et exploité par une personne qui réside au Canada ou qui y a son principal lieu d’affaires lorsque ce navire est ainsi affecté. (seaman)

    ministre

    Minister

    ministre Le ministre du Travail. (Minister)

    navire

    ship

    navire Navire ou bâtiment, au sens de la Loi sur la marine marchande du Canada. (ship)

    personnes à charge

    dependants

    personnes à charge Les membres de la famille d’un marin qui, au moment de son décès, vivaient entièrement ou partiellement de son salaire, ou qui, n’eût été l’incapacité résultant de l’accident, auraient été ainsi à sa charge. (dependants)

    survivant

    survivor

    survivant La personne qui, au décès du marin :

    • a) était son époux, en l’absence d’une personne visée à l’alinéa b);

    • b) vivait avec lui dans une relation conjugale depuis au moins un an. (survivor)

  • Note marginale :Présomption

    (2) Un marin qui subit une incapacité du fait et au cours de son emploi à titre de marin, autrement qu’à la suite d’un accident, est réputé, pour l’application de la présente loi, avoir subi cette incapacité à la suite d’un accident et, sauf pour le calcul de l’indemnité, cet accident est réputé être survenu à la date où l’incapacité est venue pour la première fois à la connaissance de son employeur.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 2
  • 2000, ch. 12, art. 187

Commission d’indemnisation des marins marchands

Note marginale :Constitution de la Commission

  •  (1) Est constituée la Commission d’indemnisation des marins marchands, composée de trois membres, ou commissaires, nommés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Président, vice-président

    (2) Le gouverneur en conseil désigne parmi les commissaires un président et un vice-président.

  • Note marginale :Qui préside les réunions

    (3) Le président ou, en son absence, le vice-président préside les réunions de la Commission.

  • Note marginale :Durée des fonctions et traitement

    (4) Les commissaires occupent leur poste à titre amovible et reçoivent le traitement que le gouverneur en conseil peut fixer.

  • Note marginale :Remplaçant

    (5) Lorsqu’un commissaire est incapable de remplir les fonctions de sa charge par suite d’absence ou d’empêchement temporaire, le gouverneur en conseil peut, aux conditions qu’il lui est loisible de prescrire, nommer à titre temporaire un remplaçant.

  • S.R., ch. M-11, art. 3

Note marginale :Quorum

  •  (1) Deux commissaires constituent le quorum.

  • Note marginale :Décisions prises à la majorité

    (2) Dans toutes les délibérations de la Commission, les décisions sont prises à la majorité des voix des commissaires.

  • Note marginale :Questions renvoyées à une réunion plénière

    (3) À une réunion de la Commission où ne siègent que deux commissaires, toutes les questions sur lesquelles il y a désaccord sont renvoyées pour décision à une réunion plénière de la Commission.

  • Note marginale :Personnel

    (4) La Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, employer les personnes qu’elle estime nécessaires à l’exercice de ses activités et fixer leur rémunération.

  • S.R., ch. M-11, art. 3

Domaine d’application

Note marginale :Quand l’indemnité n’est pas payable

 Aucune indemnité n’est payable en vertu de la présente loi dans les cas suivants :

  • a) un marin a droit, ou les personnes à sa charge ont droit, de demander l’indemnité prévue par la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État ou par une loi provinciale sur les accidents du travail;

  • b) un marin a droit, ou les personnes à sa charge ont droit, de demander l’indemnité prévue par le décret C.P. 104/3546 du 30 avril 1942, ou par toute loi décrétant de semblables prestations.

  • S.R., ch. M-11, art. 4

Note marginale :Indemnité réclamée en vertu de la loi d’un pays étranger

  •  (1) Lorsqu’il se produit un accident à l’égard duquel un marin a droit, ou les personnes à sa charge ont droit, de demander l’indemnité prévue par la loi d’un pays étranger, le marin ou les personnes à sa charge sont tenus de décider s’ils opteront pour l’indemnité prévue par cette loi ou par la présente loi et de donner avis de leur option, sinon ils sont présumés avoir décidé de ne pas demander l’indemnité prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Avis d’option

    (2) L’avis d’option mentionné au paragraphe (1) doit être donné à la Commission dans les trois mois qui suivent l’accident ou, si l’accident a entraîné le décès, dans les trois mois qui suivent celui-ci, ou dans tout délai supplémentaire que la Commission peut allouer, soit avant, soit après l’expiration de ces trois mois.

  • Note marginale :Abandon de tout droit

    (3) Aucune indemnité n’est payable à l’égard d’un accident mentionné au paragraphe (1), sauf si le marin soumet, ou si les personnes à sa charge soumettent, à la Commission, sur une formule approuvée par celle-ci, un abandon de tout droit à l’indemnité prévue par la loi d’un pays étranger mentionnée à ce paragraphe.

  • S.R., ch. M-11, art. 5

Note marginale :Application

 La présente loi s’applique aux accidents survenant au Canada ou à l’extérieur du Canada.

  • S.R., ch. M-11, art. 6

Indemnité

Note marginale :Comment est payée l’indemnité

  •  (1) L’employeur d’un marin victime d’un accident survenu par le fait et au cours de son emploi est tenu de l’indemniser de la manière et dans la mesure prévues par la présente loi, sauf dans les cas suivants :

    • a) la blessure ne rend pas le marin, pendant une période d’au moins trois jours, incapable de gagner le salaire entier provenant du travail auquel il était employé;

    • b) la blessure est attribuable uniquement à l’inconduite grave et volontaire du marin, sauf si le décès ou une grave incapacité résulte de la blessure.

  • Note marginale :Payable à compter de l’incapacité

    (2) Lorsqu’une indemnité pour incapacité est payable, elle est calculée et exigible à compter de la date de l’incapacité.

  • S.R., ch. M-11, art. 7

Note marginale :Déductions

 Sauf sur approbation de la Commission, le montant de l’indemnité payable en vertu de la présente loi n’est pas susceptible de déduction ni de diminution à cause, en raison ou à l’égard de quoi que ce soit, exception faite des sommes d’argent qui ont été payées par l’employeur au marin du fait de la blessure reçue par le marin, lesquelles sont déduites du montant de l’indemnité.

  • S.R., ch. M-11, art. 8

Note marginale :Le montant ne peut être cédé

 Sauf sur approbation de la Commission, le montant de l’indemnité payable en vertu de la présente loi ne peut être cédé, grevé ni saisi et ne peut faire l’objet d’un transport à une autre personne par l’effet de la loi ni être distrait en faveur d’une autre réclamation.

  • S.R., ch. M-11, art. 9

Note marginale :Le marin ne peut abandonner ses droits

 Il n’est pas loisible à un marin de s’engager envers son employeur à abandonner ou à délaisser ses droits à l’une des prestations auxquelles le marin ou les personnes à sa charge ont droit ou peuvent avoir droit en vertu de la présente loi, et toute entente à cette fin est absolument de nul effet.

  • S.R., ch. M-11, art. 10

Note marginale :La Commission entend les réclamations

 Aucune action ne peut être intentée en recouvrement de l’indemnité payable en vertu de la présente loi, et toutes les demandes d’indemnité sont entendues et décidées par la Commission.

  • S.R., ch. M-11, art. 11

Note marginale :Le droit à l’indemnité tient lieu de tous autres droits

 Le droit à l’indemnité prévue par la présente loi tient lieu de tous droits et de tous droits d’action, prévus par une loi ou autres, auxquels le marin ou les personnes à sa charge sont ou peuvent être admis à l’encontre de l’employeur du marin, par le fait ou à l’occasion d’un accident qui lui est survenu pendant qu’il était au service de cet employeur, et aucune action ne peut être intentée à cet égard.

  • S.R., ch. M-11, art. 12

Note marginale :La Commission décide du droit à l’indemnité

 Toute partie à une action peut demander à la Commission de se prononcer sur la question du droit du requérant à l’indemnité prévue par la présente loi, ou sur la question de savoir si la présente loi enlève le droit d’intenter une action, et la décision de la Commission à cet égard est définitive et sans appel.

  • S.R., ch. M-11, art. 13

Note marginale :La Commission exerce une juridiction exclusive

 La Commission a juridiction exclusive pour examiner, entendre et décider toute matière ou question relevant de la présente loi, ainsi que toute matière ou question à l’égard de laquelle une attribution, une autorité ou un pouvoir discrétionnaire lui sont conférés; la décision ou l’acte de la Commission à cet égard est définitif et sans appel et ne peut être contesté ni révisé par un tribunal. En ce qui concerne les procédures de la Commission ou les instances dont elle est saisie, il est interdit de les restreindre par voie d’injonction, de prohibition ou autre recours ou procédure devant tout tribunal ou de les évoquer par voie de certiorari ou autrement devant tout tribunal.

  • S.R., ch. M-11, art. 14

Note marginale :Reconsidération et modification

 Nonobstant l’article 15, la Commission peut reconsidérer toute matière sur laquelle elle s’est prononcée, ou rescinder ou modifier ses décisions ou ordonnances antérieures.

  • S.R., ch. M-11, art. 15

Note marginale :Témoins et documents

  •  (1) À l’égard de toute matière ou chose relevant de la présente loi, la Commission a le pouvoir de citer des témoins à comparaître devant elle, de les contraindre à déposer sous serment ou sous affirmation solennelle, si ce droit d’affirmation solennelle leur est reconnu en matière civile, oralement ou par écrit; la Commission a aussi le pouvoir d’exiger la production des documents et choses qu’elle juge nécessaires.

  • Note marginale :Idem

    (2) Quant à la comparution des témoins et à leur déposition, la Commission a le même pouvoir de contrainte que celui dont est investie toute cour d’archives en matière civile.

  • S.R., ch. M-11, art. 16

Note marginale :Bien-fondé

 La Commission rend ses décisions selon le bien-fondé et la justice du cas et n’est pas tenue de suivre strictement les décisions judiciaires faisant jurisprudence.

  • S.R., ch. M-11, art. 17

Note marginale :Décisions définitives

 Les décisions et les conclusions de la Commission sur les questions de droit ou de fait sont définitives et sans appel.

  • S.R., ch. M-11, art. 18

Note marginale :Indemnité

 La Commission peut accorder à la partie qui a gain de cause, dans une contestation de demande d’indemnité ou en toute autre matière contestée, la somme que la Commission estime raisonnable à titre d’indemnité pour les dépenses que cette partie a dû faire en raison directe ou indirecte de la contestation. L’ordonnance de la Commission relative au paiement par l’employeur de toute somme ainsi accordée lorsque cette ordonnance est consignée de la manière prescrite par l’article 21, devient un jugement du tribunal où elle est consignée, et l’ordonnance est exécutoire en conséquence.

  • S.R., ch. M-11, art. 19

Note marginale :Une ordonnance est exécutoire comme un jugement de tribunal

 Une ordonnance de la Commission quant au paiement d’une indemnité par un employeur, ou toute autre ordonnance de la Commission quant au paiement d’argent effectué en vertu de la présente loi, ou une copie d’une telle ordonnance certifiée conforme par le secrétaire de la Commission ou une autre personne dûment autorisée par la Commission, peut être déposée :

  • a) si l’employeur réside ou fait affaire dans la province de Québec, au greffe de la Cour supérieure de Québec;

  • a.1) si l’employeur réside ou fait affaire dans la province d’Ontario, au greffe de la Cour supérieure de justice de l’Ontario de la région où l’employeur réside ou fait affaire;

  • a.2) si l’employeur réside ou fait affaire dans la province de la Nouvelle-Écosse, auprès du protonotaire de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse du district judiciaire où l’employeur réside ou fait affaire;

  • b) si l’employeur réside ou fait affaire dans la province du Nouveau-Brunswick, du Manitoba ou d’Alberta, auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine de cette province, du district judiciaire où l’employeur réside ou fait affaire;

  • c) si l’employeur réside ou fait affaire dans les provinces de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve, au greffe de la Section de première instance de la Cour suprême de la province;

  • c.1) si l’employeur réside ou fait affaire dans la province de la Colombie-Britannique, au greffe de la Cour suprême de la province;

  • d) si l’employeur réside ou fait affaire dans la province de la Saskatchewan, auprès du registraire local de la Cour du Banc de la Reine du centre judiciaire où l’employeur réside ou fait affaire.

L’ordonnance est exécutoire au même titre qu’un jugement de cette Cour.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 21
  • L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10
  • 1990, ch. 16, art. 17, ch. 17, art. 35
  • 1992, ch. 51, art. 57
  • 1998, ch. 30, art. 13(F) et 15(A)

Note marginale :Si le marin ne réside pas au Canada

  •  (1) Lorsqu’un marin ne réside pas au Canada et que la loi du lieu ou du pays où il réside prévoit le paiement d’une indemnité à l’égard d’accidents, et qu’il survient un accident qui, en vertu de la présente loi, donnerait à ce marin droit de recevoir une indemnité pour incapacité permanente absolue ou pour incapacité permanente partielle, alors, nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le montant de l’indemnité payable sous le régime de la présente loi ne peut dépasser le montant de l’indemnité qui serait payable si l’accident était survenu au lieu ou dans le pays où le marin réside.

  • Note marginale :Si la personne à charge ne réside pas au Canada

    (2) Lorsqu’une personne à la charge d’un marin ne réside pas au Canada, elle n’a pas droit à l’indemnité prévue par la présente loi à moins que, d’après la loi du lieu ou du pays où elle réside, les personnes à la charge d’un marin, à qui un accident survient dans un tel lieu ou un tel pays, si elles résident au Canada, n’aient droit à l’indemnité; dans le cas où de telles personnes à charge auraient droit à l’indemnité prévue par une telle loi, l’indemnité à laquelle une personne à charge qui ne réside pas au Canada a droit, en vertu de la présente loi, ne peut dépasser l’indemnité payable, en pareil cas, d’après une telle loi.

  • S.R., ch. M-11, art. 21

Note marginale :Discrétion de la Commission

 Nonobstant l’article 22, la Commission peut accorder à un marin qui ne réside pas au Canada, ou à une personne à charge qui ne réside pas au Canada, l’indemnité ou la somme tenant lieu d’indemnité qu’elle juge convenable, mais cette indemnité ou cette somme tenant lieu d’indemnité ne peut, en aucun cas, dépasser le montant de l’indemnité prévue par la présente loi.

  • S.R., ch. M-11, art. 22

Note marginale :S’il y a droit d’action contre une autre personne

  •  (1) Lorsqu’un marin subit un accident par le fait et au cours de son emploi, dans des circonstances qui lui donnent droit, ou qui donnent aux personnes à sa charge droit, d’intenter une action contre une personne autre que ses compagnons de travail, son employeur, les serviteurs ou les mandataires de son employeur, le marin, s’il a droit à l’indemnité prévue par la présente loi, ou les personnes à sa charge, si elles y ont droit, peuvent demander cette indemnité ou intenter cette action.

  • Note marginale :Si le montant perçu est moindre

    (2) Si une action est intentée et que le montant recouvré et perçu soit moindre que le montant de l’indemnité à laquelle le marin a droit, ou à laquelle les personnes à sa charge ont droit, en vertu de la présente loi, la différence entre le montant recouvré et perçu et le montant de cette indemnité est payable à titre d’indemnité à ce marin ou aux personnes à sa charge.

  • Note marginale :L’employeur est subrogé

    (3) Si le marin choisit, ou si les personnes à sa charge choisissent, de demander l’indemnité prévue par la présente loi, l’employeur est subrogé aux droits du marin ou des personnes à sa charge, et il peut soutenir une action au nom du marin ou aux noms des personnes à sa charge ou en son propre nom contre la personne à l’encontre de qui existe un droit d’action.

  • Note marginale :Avis de l’option

    (4) Avis de l’option doit être donné à l’employeur dans les trois mois qui suivent la date de l’accident ou, si le décès en résulte, dans les trois mois qui suivent celui-ci, ou dans tout délai supplémentaire que la Commission peut allouer, soit avant, soit après l’expiration de ces trois mois.

  • Note marginale :Aucun droit d’action

    (5) Un marin qui a droit à l’indemnité prévue par la présente loi ne possède, ou les personnes à sa charge ne possèdent, aucun droit d’action contre un employeur assujetti à la présente loi.

  • S.R., ch. M-11, art. 23

Note marginale :Quand l’indemnité n’est pas payable

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), aucune indemnité n’est payable, sauf dans le cas suivant :

    • a) il est donné avis de l’accident aussitôt que possible après que celui-ci s’est produit et avant que la victime de l’accident ait volontairement quitté l’emploi qu’elle occupait au moment où elle a été blessée;

    • b) la demande d’indemnité est produite dans un délai de six mois de la date de l’accident ou, le cas échéant, du décès qui en résulte.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis indique les nom et adresse du marin, et il est suffisant s’il énonce dans un langage ordinaire la cause de la blessure et le lieu de l’accident.

  • Note marginale :Signification de l’avis

    (3) L’avis peut être signifié en le remettant, ou en le transmettant par courrier recommandé, au lieu d’affaires ou à la résidence de l’employeur; si l’employeur est un groupe de personnes, constitué en personne morale ou non, il suffit de remettre l’avis, ou de le transmettre par courrier recommandé, au bureau de l’employeur ou à l’un de ses bureaux, s’il en a plusieurs.

  • Note marginale :Défaut de donner l’avis

    (4) Le défaut de donner l’avis prescrit ou de faire la demande d’indemnité visée au paragraphe (1), ou toute irrégularité ou inexactitude dans un avis n’entraînent pas déchéance du droit à l’indemnité, si la Commission estime que l’employeur n’en souffre pas préjudice ou s’il apparaît que la demande d’indemnité est juste et doit être accordée.

  • S.R., ch. M-11, art. 24

Avis de l’accident

Note marginale :L’employeur doit donner avis

  •  (1) L’employeur doit, sauf ordonnance de la Commission le relevant de cette obligation, donner, dans les soixante jours qui suivent un accident subi par un marin à son emploi, si cet accident rend le marin incapable de remplir ses fonctions ou nécessite l’assistance médicale, un avis par écrit à la Commission, indiquant :

    • a) le fait et la nature de l’accident;

    • b) la date de l’accident;

    • c) les nom et adresse du marin;

    • d) le lieu où l’accident est arrivé;

    • e) l’assistance médicale reçue par le marin après l’accident.

    L’employeur doit, en outre, donner à la Commission tous autres renseignements et détails qu’elle requiert concernant un accident ou une demande d’indemnité.

  • Note marginale :La Commission peut relever un employeur

    (2) La Commission peut, par ordonnance, relever un employeur de l’obligation de se conformer au paragraphe (1), dans la mesure prescrite par cette ordonnance.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (3) Une personne qui contrevient ou qui omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Consentement de la Commission

    (4) Il est interdit de prendre des procédures contre qui que ce soit, sous le régime du présent article, sans le consentement de la Commission.

  • S.R., ch. M-11, art. 25

Examen médical

Note marginale :Examen médical

  •  (1) Le marin qui demande une indemnité, ou à qui une indemnité est payable en vertu de la présente loi, se soumet, s’il en est requis par son employeur, à l’examen d’un médecin dûment qualifié, fourni par cet employeur; il se soumet en outre, s’il en est requis par la Commission, à l’examen d’un arbitre médical.

  • Note marginale :Conformément à la présente loi

    (2) Le marin n’est tenu de se soumettre à l’examen demandé par son employeur que si cet examen est fait conformément à la présente loi.

  • Note marginale :L’employeur acquitte les frais

    (3) Le coût d’un examen fait conformément au paragraphe (1) et le coût de tout renvoi à un arbitre médical conformément à l’article 28 sont acquittés par l’employeur.

  • S.R., ch. M-11, art. 26

Note marginale :La Commission peut soumettre le cas à un arbitre médical

  •  (1) Lorsqu’un marin s’est, à la demande de son employeur, soumis à l’examen, ou lorsqu’il a subi un examen fait par un médecin dûment qualifié et choisi par lui-même, et qu’une copie du rapport de ce praticien, quant à l’état du marin, a été fournie, dans le premier cas, par l’employeur au marin, et, dans le second cas, par le marin à l’employeur, la Commission peut, à la demande d’une des parties ou de son propre chef, soumettre le cas à un arbitre médical.

  • Note marginale :Rapport de l’arbitre médical

    (2) L’arbitre médical qui a fait l’examen prévu par le paragraphe (1), ou qui a examiné le marin sur l’ordre de la Commission en vertu du paragraphe 27(1), présente à la Commission un rapport constatant l’état du marin, sa capacité de travail et, si nécessaire, la nature de son emploi et, en cas d’incapacité, la cause et le degré de cette incapacité. Ce rapport, à moins que la Commission n’en décide autrement, est final quant aux constatations qu’il comporte.

  • Note marginale :Droit suspendu sur refus de se soumettre à l’examen

    (3) Lorsqu’un marin ne se soumet pas à l’examen quand il en est requis conformément au paragraphe 27(1), ou que, requis de le faire, il ne se soumet pas à un examen par un arbitre médical en conformité avec ce paragraphe ou le paragraphe (1) du présent article, ou qu’il entrave de quelque manière un examen, son droit à l’indemnité ou, s’il touche un versement hebdomadaire ou autre versement périodique, son droit à un tel versement, est suspendu jusqu’à ce que l’examen ait eu lieu.

  • Note marginale :Réduction ou suspension d’indemnité

    (4) La Commission peut réduire l’indemnité à laquelle le marin a droit, ou en suspendre le paiement, chaque fois que le marin persiste à se livrer à des pratiques dangereuses ou malsaines qui compromettent ou retardent sa guérison, de même que chaque fois qu’il refuse de se soumettre au traitement que la Commission, sur l’avis de l’arbitre médical, juge nécessaire à sa guérison.

  • Note marginale :Refus justifié

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas lorsque le marin refuse pour des motifs raisonnables de se soumettre à une intervention chirurgicale.

  • S.R., ch. M-11, art. 27

Révision de l’indemnité

Note marginale :Les paiements sont sujets à révision

 Tout versement hebdomadaire ou autre versement périodique fait à un marin peut être révisé à la demande de l’employeur ou du marin, et, lors d’une telle révision, la Commission peut mettre fin au versement ou le diminuer ou l’augmenter jusqu’à concurrence d’une somme n’excédant pas le maximum que prescrit la présente loi.

  • S.R., ch. M-11, art. 28

Assurance

Note marginale :L’employeur doit être assuré

  •  (1) Tout employeur doit se protéger à l’aide d’une assurance ou d’un autre moyen, suffisant aux yeux de la Commission, contre les risques afférents à l’indemnisation prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Le navire peut être détenu

    (2) La Commission peut aviser par écrit le chef du service des douanes d’un port que le présent article n’a pas été observé à sa satisfaction quant aux marins employés sur un navire dans ledit port, et dès lors le chef du service des douanes détient ce navire jusqu’à ce que la Commission l’avise qu’il peut le libérer.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 30
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213

Montant de l’indemnité

Note marginale :Montants d’indemnité à payer

  •  (1) Lorsque le décès d’un marin résulte d’une blessure, les sommes suivantes sont versées à titre d’indemnité :

    • a) les frais nécessaires à l’inhumation du marin n’excédant pas sept cent quarante-deux dollars;

    • b) en plus de la somme mentionnée à l’alinéa a), une somme non supérieure à cent vingt-cinq dollars pour les frais nécessaires de transport et les articles fournis et services rendus dans l’espèce et requis pour le transfert de la dépouille mortelle du marin, du lieu du décès à celui de l’inhumation;

    • c) lorsque les frais d’inhumation d’un marin sont payés par l’employeur, en conformité avec la partie IV de la Loi sur la marine marchande du Canada, à la suite d’un accident à l’égard duquel une indemnité est payable en vertu de la présente loi, la somme de ces frais est déduite de la somme payable en vertu des alinéas a) et b);

    • d) lorsque le survivant est la seule personne à charge, un versement mensuel de 1 451,92 $;

    • e) lorsque les personnes à charge sont un survivant et un ou plusieurs enfants, un versement mensuel de 1 451,92 $ avec un versement mensuel additionnel de 161,18 $ qui, au décès du survivant, sera porté à 164,93 $ :

      • (i) pour chaque enfant de moins de dix-huit ans,

      • (ii) avec l’approbation de la Commission, pour chaque enfant de moins de vingt et un ans qui fréquente l’école;

    • f) lorsque les personnes à charge sont des enfants seulement, un versement mensuel de cent quinze dollars :

      • (i) à chaque enfant de moins de dix-huit ans,

      • (ii) avec l’approbation de la Commission, à chaque enfant de moins de vingt et un ans qui fréquente l’école;

    • g) lorsque les personnes à charge sont des personnes autres que celles mentionnées aux alinéas d) à f), une somme raisonnable, proportionnée à la perte pécuniaire subie par ces personnes à charge, par suite du décès, et déterminée par la Commission.

  • Note marginale :S’il n’y a pas de survivant

    (2) Lorsque le marin ne laisse pas de survivant ou lorsque celui-ci meurt subséquemment, et qu’il semble désirable de maintenir le foyer existant et qu’une personne compétente s’est constituée parent nourricier des enfants qui ont droit à l’indemnité et tient pour eux la maison, les entretient et en prend soin, à la satisfaction de la Commission, ce parent nourricier a droit de recevoir, pendant la durée de ses services, les mêmes versements mensuels d’indemnité que s’il était le survivant du défunt et, dans ce cas, la quote-part des enfants dans ces versements tient lieu des versements mensuels qu’ils auraient autrement droit de recevoir.

  • Note marginale :Somme additionnelle

    (3) En plus de toute autre indemnité prévue au présent article, le survivant ou, lorsque le marin ne laisse pas de survivant, le parent nourricier décrit au paragraphe (2), a droit à une somme globale de 16 868,50 $.

  • Note marginale :Durée des paiements

    (4) Dans le cas prévu à l’alinéa (1)g), les versements ne sont effectués qu’aussi longtemps que, de l’avis de la Commission, il y a raison de croire que le marin, s’il avait vécu, aurait continué de contribuer au soin des personnes à sa charge; dans tout cas visé par cet alinéa, l’indemnité peut, en totalité ou en partie, être versée en une somme globale, ou sous un mode de paiement que la Commission, dans les circonstances, juge le mieux approprié.

  • Note marginale :Si le marin tenait lieu de père ou mère

    (5) Une personne à charge à l’égard de laquelle le marin tenait lieu de père ou de mère, ou une personne à charge tenant lieu de père ou de mère d’un marin, a droit, selon que la Commission peut le déterminer, de recevoir une partie ou la totalité de l’indemnité prévue aux alinéas (1)e), f) ou g).

  • Note marginale :Enfant invalide

    (6) L’indemnité est versée à un enfant invalide, sans égard à son âge, et les versements à cet enfant se continuent jusqu’à ce qu’il cesse d’être invalide, de l’avis de la Commission.

  • Note marginale :Personnes entièrement et partiellement à charge

    (7) Lorsqu’il existe, à la fois, des personnes entièrement à charge et des personnes partiellement à charge, l’indemnité peut être attribuée partie aux personnes entièrement à charge et partie aux personnes partiellement à charge.

  • Note marginale :Paiements à d’autres

    (8) Lorsque la Commission est d’avis que, pour une raison quelconque, il est souhaitable qu’un paiement à l’égard d’un enfant ne soit pas versé directement au père ou à la mère, elle peut ordonner que le paiement soit versé à telle autre personne qu’elle désigne ou qu’il en soit disposé de la manière qu’elle estime la plus avantageuse pour cet enfant.

  • Note marginale :Indemnité maximale

    (9) Abstraction faite des frais d’inhumation du marin et de la somme globale de huit cent trente-trois dollars mentionnée au paragraphe (3), l’indemnité payable en vertu du paragraphe (1) ne peut jamais dépasser soixante-quinze pour cent de la moyenne des gains du marin mentionnée à l’article 36, et, au cas où l’indemnité payable en vertu du paragraphe (1) dépasserait ce pourcentage en quelque circonstance, l’indemnité est réduite en conséquence, et lorsque plusieurs personnes ont droit à des versements mensuels, ces versements sont réduits au prorata; toutefois, l’indemnité minimale est la suivante :

    • a) lorsque le survivant constitue la seule personne à charge, un versement mensuel de 1 451,92 $ ou, si la moyenne des gains du marin est inférieure à cette somme, le montant de ces gains;

    • b) lorsque les personnes à charge sont un survivant et un ou plusieurs enfants, un versement mensuel de 1 613,10 $ pour un survivant et un enfant, indépendamment du montant des gains du marin, avec un versement supplémentaire mensuel de 161,18 $ pour chaque enfant additionnel, à moins que le total de l’indemnité mensuelle ne dépasse la moyenne des gains du marin, auquel cas l’indemnité est une somme égale à ces gains ou à 1 613,10 $, selon celle de ces deux sommes qui est la plus élevée, la part de chacun des enfants ayant droit à l’indemnité étant réduite au prorata.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 31
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 81
  • 2000, ch. 12, art. 188

Note marginale :Paiement d’une indemnité supplémentaire

  •  (1) En plus des montants d’indemnité payables en vertu de l’article 31 aux personnes à charge d’un marin par suite de son décès attribuable à un accident, il doit être payé :

    • a) lorsque le survivant d’un marin est la seule personne à charge, un versement mensuel égal au montant qui reste après avoir soustrait de 100 $ le montant de tout versement mensuel qui lui est payable selon l’article 31;

    • b) lorsque les personnes à charge sont un survivant et un ou plusieurs enfants :

      • (i) un versement mensuel égal au montant qui reste après avoir soustrait de 100 $ le montant de tout versement mensuel payable à ce survivant selon l’article 31,

      • (ii) un versement mensuel supplémentaire pour chaque enfant égal au montant qui reste après avoir soustrait de 35 $ le montant de tout versement mensuel payable selon l’article 31 pour cet enfant, un tel versement devant être augmenté au décès du survivant jusqu’à un montant égal à celui qui reste après avoir soustrait de 45 $ le montant de tout versement mensuel payable à cet enfant selon l’article 31;

    • c) lorsque les personnes à charge sont des enfants seulement, un versement mensuel à chaque enfant égal au montant qui reste après avoir soustrait de quarante-cinq dollars le montant de tout versement mensuel payable à cet enfant selon l’article 31.

  • Note marginale :Mineurs à charge fréquentant l’école

    (2) En plus des montants d’indemnité payables en vertu de l’article 31 aux enfants à charge d’un marin, ou pour leur compte, par suite de son décès attribuable à un accident survenu avant le 1er mai 1965, il est payé, avec l’approbation de la Commission, à chaque enfant à charge de moins de vingt et un ans qui fréquente l’école, ou pour son compte, l’indemnité qui aurait été payable si l’accident qu’a eu le marin et qui a entraîné son décès était survenu le 1er mai 1965 ou après cette date.

  • Note marginale :Paiement sur le Trésor

    (3) Les montants payables en vertu du présent article sont prélevés sur le Trésor et payés sous réserve des conditions qui s’appliquent à l’indemnité payable en vertu des autres dispositions de la présente loi.

  • Note marginale :« Article 31 »

    (4) Au présent article, l’expression « article 31 » désigne cet article tel qu’il se lisait à la date de l’accident qui a entraîné le décès du marin pour lequel l’indemnité est payable.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 32
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 82
  • 2000, ch. 12, art. 189

 [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 190]

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 83]

Note marginale :Décrets du gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut augmenter par décret :

  • a) tout ou partie des montants spécifiés aux alinéas 31(1)a), b), d), e) et f), aux paragraphes 31(3) et (9) et à l’article 40;

  • b) tout ou partie des pourcentages spécifiés au paragraphe 31(9), à l’article 36 et aux paragraphes 37(2) et (4);

  • c) le taux maximal des gains spécifié au paragraphe 41(1).

Toutefois, aucun de ces décrets ne peut porter un montant, un pourcentage ou le taux maximal des gains à un montant, un pourcentage ou un taux maximal des gains qui excède l’équivalent le plus élevé du montant, du pourcentage ou du taux maximal des gains spécifié, au moment où le décret est pris, dans les textes législatifs émanant de la législature de la province de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve relatifs à l’indemnisation des travailleurs et des personnes à leur charge pour des accidents survenant aux travailleurs au cours de leur emploi.

  • S.R., ch. 19(2e suppl.), art. 4

Note marginale :Incapacité permanente absolue

 Lorsqu’une incapacité permanente absolue résulte de la blessure, l’indemnité consiste en un versement hebdomadaire, durant la vie du marin, égal à soixante-quinze pour cent de la moyenne de ses gains hebdomadaires au cours des douze mois précédents s’il a été employé aussi longtemps, sinon, au cours de la période durant laquelle il a été au service de son employeur.

  • S.R., ch. M-11, art. 33

Note marginale :Incapacité permanente partielle

  •  (1) Lorsqu’une incapacité permanente partielle résulte de la blessure, la diminution de la capacité de gain du marin est estimée selon la nature et le degré de la blessure, et l’indemnité consiste en un versement hebdomadaire, durant la vie du marin, qui est dans le même rapport avec le versement hebdomadaire payable aux termes de l’article 36 que le rapport constaté entre la diminution de la capacité de gain et la capacité totale de gain.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsque la Commission l’estime plus équitable, elle peut accorder une indemnité pour l’incapacité permanente partielle, en tenant compte de la différence entre les gains hebdomadaires moyens du marin avant l’accident et le montant moyen qu’il gagne ou est capable de gagner dans un emploi ou une entreprise convenable après l’accident. L’indemnité peut être un versement hebdomadaire de soixante-quinze pour cent de cette différence, et l’on doit tenir compte de l’aptitude du marin à continuer l’emploi au cours duquel il a été blessé ou à s’adapter à quelque autre occupation ou métier convenable.

  • Note marginale :Échelle

    (3) La Commission peut établir une échelle des pourcentages de diminution de la capacité de gain relativement à des blessures ou mutilations spécifiées, laquelle échelle pourra servir de guide pour la détermination de l’indemnité payable dans les cas d’incapacité permanente partielle.

  • Note marginale :Montant forfaitaire

    (4) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), lorsque la diminution de la capacité de gain du marin n’excède pas dix pour cent de sa capacité de gain, au lieu du versement hebdomadaire visé à ces paragraphes, la Commission peut, sauf si elle est d’avis que la chose ne serait pas à l’avantage du marin, fixer un montant à verser au marin comme indemnité globale en l’espèce et lui payer le montant soit en une somme unique, soit en versements périodiques, selon qu’elle peut l’ordonner.

  • S.R., ch. M-11, art. 34

Note marginale :Incapacité temporaire absolue

 Lorsqu’une incapacité temporaire absolue résulte de la blessure, l’indemnité est la même que celle que prescrit l’article 36, mais elle n’est payable qu’aussi longtemps que l’incapacité persiste.

  • S.R., ch. M-11, art. 35

Note marginale :Incapacité temporaire partielle

 Lorsqu’une incapacité temporaire partielle résulte de la blessure, l’indemnité est la même que celle que prescrit l’article 37, mais elle n’est payable qu’aussi longtemps que l’incapacité persiste et le paragraphe 37(4) s’applique.

  • S.R., ch. M-11, art. 36

Note marginale :Indemnité minimale

 Le montant d’indemnité auquel un marin blessé a droit pour une incapacité absolue temporaire ou pour une incapacité absolue permanente, en vertu de la présente loi, ne peut être inférieur à cent vingt-quatre dollars par semaine ou, si la moyenne des gains du marin est inférieure à cette somme, au montant de ces gains, et pour une incapacité partielle temporaire ou pour une incapacité partielle permanente il ne peut être inférieur à un montant correspondant proportionné à la diminution de capacité de gain.

  • S.R., ch. M-11, art. 37
  • S.R., ch. 19(2e suppl.), art. 5
  • DORS/74-384
  • DORS/76-462
  • DORS/79-892
  • DORS/81-315
  • DORS/82-382
  • DORS/84-911

Note marginale :Évaluation de la moyenne des gains

  •  (1) La moyenne des gains est calculée de la manière la plus propre à établir le taux hebdomadaire ou mensuel auquel le marin était rémunéré, mais non de manière à excéder, en aucun cas, le taux de vingt-sept mille deux cent cinquante dollars par année.

  • Note marginale :Dans le cas d’emploi de courte durée

    (2) Lorsque, en raison du peu de temps passé par un marin au service de l’employeur ou de l’intermittence ou des conditions de l’emploi, il n’est pas pratique de calculer le taux de rémunération à la date de l’accident, il peut être tenu compte de la moyenne des montants hebdomadaires ou mensuels gagnés, au cours des douze mois précédant l’accident, par une personne de la même catégorie, exerçant le même emploi, au service du même employeur, ou, si aucune personne n’est ainsi employée, par une personne de la même catégorie, exerçant un emploi du même genre, sur un navire de la même catégorie.

  • Définition de au service du même employeur

    (3) Pour l’application du présent article, au service du même employeur signifie au service du même employeur dans un emploi de la même catégorie que celui exercé par le marin, à l’époque de l’accident, et ininterrompu par absence au travail pour cause de maladie ou autre cause inévitable.

  • Note marginale :Dépenses spéciales exclues

    (4) Lorsque l’employeur avait l’habitude de verser au marin une somme pour faire face à une dépense spéciale, subie par le marin en raison de la nature de son emploi, une telle somme n’est pas censée faire partie des gains du marin.

  • Note marginale :Gains lors de l’accident

    (5) Lorsque la chose paraît plus équitable, la Commission peut accorder une indemnité en tenant compte des gains du marin à l’époque de l’accident.

  • S.R., ch. M-11, art. 38
  • S.R., ch. 19(2e suppl.), art. 5
  • DORS/73-5
  • DORS/74-384
  • DORS/76-462
  • DORS/79-892
  • DORS/81-315
  • DORS/82-382
  • DORS/84-911

Note marginale :Paiements durant la période d’incapacité

  •  (1) Dans la fixation du montant du versement hebdomadaire ou mensuel, il est tenu compte de tout paiement, allocation ou prestation que le marin peut recevoir de son employeur durant la période de son incapacité, y compris toute pension, gratification ou autre allocation prévue en totalité aux frais de l’employeur.

  • Note marginale :Aucune indemnité si le salaire est payé

    (2) Aucune indemnité n’est payable à l’égard de la période relativement à laquelle l’employeur est, aux termes de la Loi sur la marine marchande du Canada, ou autrement, responsable du salaire et des frais d’entretien du marin blessé.

  • Note marginale :Indemnité payée intégralement

    (3) Toute somme payable, sous forme d’indemnité, par le propriétaire d’un navire, en vertu de la présente loi, est payée intégralement, malgré la partie 3 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 42
  • 2001, ch. 6, art. 116

Note marginale :Paiements bimensuels ou mensuels

  •  (1) Chaque fois que la Commission le juge à propos, le versement de l’indemnité peut être effectué bimensuellement ou mensuellement, au lieu d’hebdomadairement.

  • Note marginale :Si l’indemnisé ne réside pas au Canada

    (2) Sous réserve de l’article 23, lorsqu’un marin ou une personne à charge ne réside pas au Canada, ou cesse d’y résider, les périodes de versements peuvent être fixées d’une autre manière ou l’indemnité peut être versée suivant un autre mode, selon que la Commission le juge à propos.

  • S.R., ch. M-11, art. 40

Note marginale :Cas où l’indemnité peut être attribuée

  •  (1) Lorsque le marin a droit à l’indemnité et qu’il est démontré à la Commission que son époux, conjoint de fait, ex-époux ou ancien conjoint de fait, ou ses enfants âgés de moins de 18 ans, sont sans moyens d’existence suffisants, la Commission peut attribuer l’indemnité totale ou partielle du marin en leur faveur.

  • Note marginale :Cas où l’indemnité peut être attribuée

    (2) Lorsqu’un survivant est admissible à l’indemnité prévue par l’article 31 et qu’il est démontré à la Commission que l’époux, l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait ou les enfants âgés de moins de 18 ans du marin sont sans moyens d’existence suffisants, la Commission peut attribuer l’indemnité totale ou partielle du survivant en leur faveur.

  • Note marginale :Sens de « conjoint de fait »

    (3) Pour l’application du présent article, conjoint de fait s’entend de la personne qui vit avec le marin dans une relation conjugale depuis au moins un an, ou qui vivait ainsi avec lui depuis au moins un an au moment de son décès.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 44
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 84, ch. 3 (2e suppl.), art. 30(F)
  • 2000, ch. 12, art. 191

Note marginale :Si le marin ou la personne à charge est un mineur

 Lorsque le marin ou une personne à charge est un mineur de moins de vingt et un ans ou est frappé d’une autre incapacité légale, l’indemnité à laquelle il ou elle a droit peut être versée à une autre personne ou pour une autre fin, selon ce que la Commission juge le plus avantageux pour un tel marin ou une telle personne à charge.

  • S.R., ch. M-11, art. 43

Assistance médicale

Note marginale :Le marin a droit à l’assistance médicale

  •  (1) Tout marin admissible à l’indemnité prévue par la présente loi a droit à l’assistance médicale, chirurgicale et dentaire, ainsi qu’aux services d’hospitalisation, et aux services d’infirmier compétent, qui peuvent être nécessaires, par suite de sa blessure; il a droit également à tous les appareils et dispositifs de prothèse, ainsi qu’aux appareils et dispositifs dentaires, qui peuvent être nécessaires, par suite de la blessure, de même qu’il a droit à leur réparation et à leur remplacement, lorsque la chose est jugée nécessaire.

  • Note marginale :À la charge de l’employeur

    (2) L’assistance médicale à laquelle un marin est admissible, en vertu du paragraphe (1), est fournie et payée par son employeur.

  • Note marginale :Nécessité

    (3) Toute contestation quant à la nécessité, la nature et la suffisance d’assistance médicale, fournie ou à fournir, peut être déférée à la Commission pour décision.

  • Note marginale :Honoraires ou frais

    (4) Les honoraires ou frais afférents à l’assistance médicale ne peuvent excéder ceux qu’il serait normal et raisonnable de réclamer du marin s’il devait les payer lui-même; toutefois, lorsque l’assistance est fournie au marin, au Canada, ces honoraires et frais ne peuvent, en aucun cas, excéder les honoraires et frais qui seraient payés, dans des circonstances semblables, par la commission des accidents du travail de la province où cette assistance médicale a été fournie.

  • Note marginale :Transport à l’hôpital

    (5) Lorsque la chose est nécessaire, l’employeur d’un marin qui a subi un accident à son service fait, immédiatement et à ses frais, transporter le marin soit à l’hôpital, soit chez un médecin, soit à la résidence du marin, dans une mesure raisonnable.

  • S.R., ch. M-11, art. 44

Note marginale :Assistance médicale accordée aux termes d’une seule loi

 Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, un marin qui a droit à l’assistance médicale prévue par la partie IV de la Loi sur la marine marchande du Canada, ou par toute autre loi prévoyant des prestations semblables, n’a pas droit à l’assistance médicale prévue par la présente loi, durant la période pendant laquelle et dans la mesure où l’assistance médicale est fournie en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, ou d’une telle autre loi.

  • S.R., ch. M-11, art. 45

Note marginale :Le médecin fournit les rapports

 Tout médecin, chirurgien ou fonctionnaire d’un hôpital qui assiste un marin, ou qui a été consulté à son sujet, ou qui en a le soin, fournit à l’employeur les rapports que celui-ci peut requérir relativement à ce marin, et il peut exiger, pour la préparation de ces rapports, des honoraires raisonnables dont il a été convenu avec l’employeur ou, en l’absence d’accord, que la Commission peut approuver.

  • S.R., ch. M-11, art. 46

Règles et ordonnances

Note marginale :La Commission peut établir des règles, etc.

 La Commission peut établir les règles et prendre les ordonnances et règlements administratifs qu’elle juge utiles ou nécessaires à la réglementation de sa procédure et à l’application de la présente loi.

  • S.R., ch. M-11, art. 47

Rapports

Note marginale :Rapports au ministre

 La Commission fait rapport au ministre, selon que celui-ci peut l’exiger.

  • S.R., ch. M-11, art. 48

Frais d’application

Note marginale :Frais à la charge des employeurs

 Tous les frais occasionnés par l’application de la présente loi, y compris les traitements, dépenses, honoraires et commissions, sont à la charge des divers employeurs et sont répartis sur une base à déterminer par la Commission.

  • S.R., ch. M-11, art. 49

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