Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’indemnisation des marins marchands

Version de l'article 28 du 2002-12-31 au 2013-10-29 :


Note marginale :La Commission peut soumettre le cas à un arbitre médical

  •  (1) Lorsqu’un marin s’est, à la demande de son employeur, soumis à l’examen, ou lorsqu’il a subi un examen fait par un médecin dûment qualifié et choisi par lui-même, et qu’une copie du rapport de ce praticien, quant à l’état du marin, a été fournie, dans le premier cas, par l’employeur au marin, et, dans le second cas, par le marin à l’employeur, la Commission peut, à la demande d’une des parties ou de son propre chef, soumettre le cas à un arbitre médical.

  • Note marginale :Rapport de l’arbitre médical

    (2) L’arbitre médical qui a fait l’examen prévu par le paragraphe (1), ou qui a examiné le marin sur l’ordre de la Commission en vertu du paragraphe 27(1), présente à la Commission un rapport constatant l’état du marin, sa capacité de travail et, si nécessaire, la nature de son emploi et, en cas d’incapacité, la cause et le degré de cette incapacité. Ce rapport, à moins que la Commission n’en décide autrement, est final quant aux constatations qu’il comporte.

  • Note marginale :Droit suspendu sur refus de se soumettre à l’examen

    (3) Lorsqu’un marin ne se soumet pas à l’examen quand il en est requis conformément au paragraphe 27(1), ou que, requis de le faire, il ne se soumet pas à un examen par un arbitre médical en conformité avec ce paragraphe ou le paragraphe (1) du présent article, ou qu’il entrave de quelque manière un examen, son droit à l’indemnité ou, s’il touche un versement hebdomadaire ou autre versement périodique, son droit à un tel versement, est suspendu jusqu’à ce que l’examen ait eu lieu.

  • Note marginale :Réduction ou suspension d’indemnité

    (4) La Commission peut réduire l’indemnité à laquelle le marin a droit, ou en suspendre le paiement, chaque fois que le marin persiste à se livrer à des pratiques dangereuses ou malsaines qui compromettent ou retardent sa guérison, de même que chaque fois qu’il refuse de se soumettre au traitement que la Commission, sur l’avis de l’arbitre médical, juge nécessaire à sa guérison.

  • Note marginale :Refus justifié

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas lorsque le marin refuse pour des motifs raisonnables de se soumettre à une intervention chirurgicale.

  • S.R., ch. M-11, art. 27

Date de modification :