Loi sur l’indemnisation des marins marchands
Version de l'article 30 du 2002-12-31 au 2013-10-29 :
Note marginale :L’employeur doit être assuré
30 (1) Tout employeur doit se protéger à l’aide d’une assurance ou d’un autre moyen, suffisant aux yeux de la Commission, contre les risques afférents à l’indemnisation prévue par la présente loi.
Note marginale :Le navire peut être détenu
(2) La Commission peut aviser par écrit le chef du service des douanes d’un port que le présent article n’a pas été observé à sa satisfaction quant aux marins employés sur un navire dans ledit port, et dès lors le chef du service des douanes détient ce navire jusqu’à ce que la Commission l’avise qu’il peut le libérer.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 30
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
- Date de modification :