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Loi sur l’indemnisation des marins marchands

Version de l'article 31 du 2007-07-01 au 2013-10-29 :


Note marginale :Montants d’indemnité à payer

  •  (1) Lorsque le décès d’un marin résulte d’une blessure, les sommes suivantes sont versées à titre d’indemnité :

    • a) les frais nécessaires à l’inhumation du marin n’excédant pas sept cent quarante-deux dollars;

    • b) en plus de la somme mentionnée à l’alinéa a), une somme non supérieure à cent vingt-cinq dollars pour les frais nécessaires de transport et les articles fournis et services rendus dans l’espèce et requis pour le transfert de la dépouille mortelle du marin, du lieu du décès à celui de l’inhumation;

    • c) lorsque les frais d'inhumation d'un marin sont payés par l'employeur, en conformité avec l'article 93 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à la suite d'un accident à l'égard duquel une indemnité est payable en vertu de la présente loi, la somme de ces frais est déduite de la somme payable en vertu des alinéas a) et b);

    • d) lorsque le survivant est la seule personne à charge, un versement mensuel de 1 451,92 $;

    • e) lorsque les personnes à charge sont un survivant et un ou plusieurs enfants, un versement mensuel de 1 451,92 $ avec un versement mensuel additionnel de 161,18 $ qui, au décès du survivant, sera porté à 164,93 $ :

      • (i) pour chaque enfant de moins de dix-huit ans,

      • (ii) avec l’approbation de la Commission, pour chaque enfant de moins de vingt et un ans qui fréquente l’école;

    • f) lorsque les personnes à charge sont des enfants seulement, un versement mensuel de cent quinze dollars :

      • (i) à chaque enfant de moins de dix-huit ans,

      • (ii) avec l’approbation de la Commission, à chaque enfant de moins de vingt et un ans qui fréquente l’école;

    • g) lorsque les personnes à charge sont des personnes autres que celles mentionnées aux alinéas d) à f), une somme raisonnable, proportionnée à la perte pécuniaire subie par ces personnes à charge, par suite du décès, et déterminée par la Commission.

  • Note marginale :S’il n’y a pas de survivant

    (2) Lorsque le marin ne laisse pas de survivant ou lorsque celui-ci meurt subséquemment, et qu’il semble désirable de maintenir le foyer existant et qu’une personne compétente s’est constituée parent nourricier des enfants qui ont droit à l’indemnité et tient pour eux la maison, les entretient et en prend soin, à la satisfaction de la Commission, ce parent nourricier a droit de recevoir, pendant la durée de ses services, les mêmes versements mensuels d’indemnité que s’il était le survivant du défunt et, dans ce cas, la quote-part des enfants dans ces versements tient lieu des versements mensuels qu’ils auraient autrement droit de recevoir.

  • Note marginale :Somme additionnelle

    (3) En plus de toute autre indemnité prévue au présent article, le survivant ou, lorsque le marin ne laisse pas de survivant, le parent nourricier décrit au paragraphe (2), a droit à une somme globale de 16 868,50 $.

  • Note marginale :Durée des paiements

    (4) Dans le cas prévu à l’alinéa (1)g), les versements ne sont effectués qu’aussi longtemps que, de l’avis de la Commission, il y a raison de croire que le marin, s’il avait vécu, aurait continué de contribuer au soin des personnes à sa charge; dans tout cas visé par cet alinéa, l’indemnité peut, en totalité ou en partie, être versée en une somme globale, ou sous un mode de paiement que la Commission, dans les circonstances, juge le mieux approprié.

  • Note marginale :Si le marin tenait lieu de père ou mère

    (5) Une personne à charge à l’égard de laquelle le marin tenait lieu de père ou de mère, ou une personne à charge tenant lieu de père ou de mère d’un marin, a droit, selon que la Commission peut le déterminer, de recevoir une partie ou la totalité de l’indemnité prévue aux alinéas (1)e), f) ou g).

  • Note marginale :Enfant invalide

    (6) L’indemnité est versée à un enfant invalide, sans égard à son âge, et les versements à cet enfant se continuent jusqu’à ce qu’il cesse d’être invalide, de l’avis de la Commission.

  • Note marginale :Personnes entièrement et partiellement à charge

    (7) Lorsqu’il existe, à la fois, des personnes entièrement à charge et des personnes partiellement à charge, l’indemnité peut être attribuée partie aux personnes entièrement à charge et partie aux personnes partiellement à charge.

  • Note marginale :Paiements à d’autres

    (8) Lorsque la Commission est d’avis que, pour une raison quelconque, il est souhaitable qu’un paiement à l’égard d’un enfant ne soit pas versé directement au père ou à la mère, elle peut ordonner que le paiement soit versé à telle autre personne qu’elle désigne ou qu’il en soit disposé de la manière qu’elle estime la plus avantageuse pour cet enfant.

  • Note marginale :Indemnité maximale

    (9) Abstraction faite des frais d’inhumation du marin et de la somme globale de huit cent trente-trois dollars mentionnée au paragraphe (3), l’indemnité payable en vertu du paragraphe (1) ne peut jamais dépasser soixante-quinze pour cent de la moyenne des gains du marin mentionnée à l’article 36, et, au cas où l’indemnité payable en vertu du paragraphe (1) dépasserait ce pourcentage en quelque circonstance, l’indemnité est réduite en conséquence, et lorsque plusieurs personnes ont droit à des versements mensuels, ces versements sont réduits au prorata; toutefois, l’indemnité minimale est la suivante :

    • a) lorsque le survivant constitue la seule personne à charge, un versement mensuel de 1 451,92 $ ou, si la moyenne des gains du marin est inférieure à cette somme, le montant de ces gains;

    • b) lorsque les personnes à charge sont un survivant et un ou plusieurs enfants, un versement mensuel de 1 613,10 $ pour un survivant et un enfant, indépendamment du montant des gains du marin, avec un versement supplémentaire mensuel de 161,18 $ pour chaque enfant additionnel, à moins que le total de l’indemnité mensuelle ne dépasse la moyenne des gains du marin, auquel cas l’indemnité est une somme égale à ces gains ou à 1 613,10 $, selon celle de ces deux sommes qui est la plus élevée, la part de chacun des enfants ayant droit à l’indemnité étant réduite au prorata.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 31
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 81
  • 2000, ch. 12, art. 188
  • 2001, ch. 26, art. 308

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