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Loi sur l’indemnisation des marins marchands

Version de l'article 42 du 2002-12-31 au 2007-06-30 :


Note marginale :Paiements durant la période d’incapacité

  •  (1) Dans la fixation du montant du versement hebdomadaire ou mensuel, il est tenu compte de tout paiement, allocation ou prestation que le marin peut recevoir de son employeur durant la période de son incapacité, y compris toute pension, gratification ou autre allocation prévue en totalité aux frais de l’employeur.

  • Note marginale :Aucune indemnité si le salaire est payé

    (2) Aucune indemnité n’est payable à l’égard de la période relativement à laquelle l’employeur est, aux termes de la Loi sur la marine marchande du Canada, ou autrement, responsable du salaire et des frais d’entretien du marin blessé.

  • Note marginale :Indemnité payée intégralement

    (3) Toute somme payable, sous forme d’indemnité, par le propriétaire d’un navire, en vertu de la présente loi, est payée intégralement, malgré la partie 3 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 42
  • 2001, ch. 6, art. 116

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